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99LY01743

CETATEXT000007459820 J2XLX2000X01X0000001743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459820.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 99LY01743, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01743 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 9 juin 1999, la requête présentée pour Mme Christine Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972919 en date du 9 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, constate qu'elle faisait toujours partie des effectifs de la commune de Pierrelatte et, d'autre part, condamne ladite commune à lui verser sa rémunération à compter du 3 mai 1992 ; 2°) de condamner la commune de Pierrelatte à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 233 378 francs assortis des intérêts de droit à compter du 10 septembre 1997, lesquels seront eux mêmes capitalisés pour produire intérêts ; 3°) de condamner la commune de Pierrelatte à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... demandait au tribunal administratif de Grenoble de dire qu'elle faisait toujours partie des effectifs de la commune de Pierrelatte, nonobstant la circonstance qu'elle avait été de fait privée d'emploi depuis le 3 mai 1992 et de condamner ladite commune à lui verser ses salaires depuis cette dernière date ; que ces conclusions ont été rejetées par le tribunal au motif que, d'une part, sa demande en déclaration de droit n'était pas recevable devant le juge administratif et que, d'autre part, en l'absence de service fait, elle ne pouvait prétendre au versement de sa rémunération ; Considérant, en premier lieu que Mme Y... ne conteste ni l'irrecevabilité que les premiers juges ont opposée à une partie de sa demande, ni le motif de rejet de ses conclusions à fin de versement de ses salaires qui sont le fondement du jugement qu'elle conteste ; Considérant, en second lieu, que si Mme Y... demande à la cour de condamner la commune à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de la commune, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pierrelatte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Pierrelatte les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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