CETATEXT000007459823 J2XLX2000X01X0000001774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459823.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 2000, 98LY01774, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01774 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 30 septembre 1998, la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ... et Risset par la SCP PICHOUD REAL DEL SARTE ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°983341 et 983342 du 7 septembre 1998 du président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE qui a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la démolition de deux bâtiments rue Jean Jaurès à Varces allières et Risset et de l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE à construire un immeuble de neuf logements à la même adresse ; 2°) de prononcer le sursis à exécution desdits arrêtés ; 3°) de condamner l'OPAC DE L'ISERE au paiement d'une somme de 12.000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . --- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Me PICHOUD, avocat de M. et Mme Bernard X... et de Me PEYROT, avocat de l'OPAC DE L'ISERE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent à la cour l'annulation d'une ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE qui a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 11 mai 1998 qui a autorisé la démolition d'un bâtiment scolaire de la commune de Varces allières et Risset et, d'autre part, un arrêté préfectoral du même jour qui a autorisé sur le même terrain la construction de neuf logements par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'ISERE ; En ce qui concerne le permis de démolir : Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen présenté à l'appui du recours en annulation de ce permis ne paraît pas sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par suite M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande ; En ce qui concerne le permis de construire : Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de l'insuffisance du dossier paysager dans le dossier de demande de permis de construire paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit permis ; que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 1998 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que dès lors M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'annuler cette ordonnance et d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les frais irrépétibles ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'OPAC de l'Isère à payer une somme à M. et Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 .Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 Mai 1998 ayant accordé un permis de construire à l'OPAC de l'Isère, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 2 :L'ordonnance du 7 septembre 1998 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 11 mai 1998 accordant un permis de construire à l'OPAC de l'Isère.Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté . 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.