CETATEXT000007459825 J2XLX2000X01X0000001777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459825.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 96LY01777, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01777 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... par la SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE JARNEVIC, avocats au barreau de Clermont Ferrand ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°95896 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 6 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme prise en ce qui concerne leur propriété située sur la commune de THURET ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, conclusions, nom et demeure des parties " ; Considérant que dans leur requête dirigée contre le jugement en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme du 6 février 1995 concernant le remembrement de leur propriété dans la commune de Thuret, M. et Mme X... se bornent à reproduire le texte de leur mémoire introductif d'instance présenté en première instance sans invoquer devant la Cour de moyen d'appel ; qu'ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que le mémoire enregistré au greffe le 30 décembre 1999, qui a été présenté après l'expiration du délai d'appel, ne peut régulariser la requête ; que la requête de M. et Mme X... qui ne peut être regardée comme motivée au sens de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas recevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.