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94LY01290

CETATEXT000007459841 J2XLX1996X06X0000001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459841.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juin 1996, 94LY01290, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-06-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01290 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Ballouhey M. Bézard M. Quencez Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1994, la requête présentée pour la commune de RUMILLY par Me FLIPO, avocat au barreau d'ANNECY ; La commune de RUMILLY demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 juillet 1991 radiant M. Michel X... des cadres de la commune et de condamner M. X... à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me FLIPO, avocat de la commune de RUMILLY ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : "La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants ... b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière. "et qu'aux termes de l'article 26 de ce même décret : "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours ... Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps ..." ; Considérant que M. X..., agent technique de la commune de RUMILLY, a bénéficié, pour convenances personnelles d'une mise en disponibilité d'un an à compter du 1er septembre 1989, laquelle a été renouvelée pour une année supplémentaire à compter du 1er septembre 1990 ; qu'il a sollicité, par courrier en date du 23 juillet 1991, une prolongation de sa mise en disponibilité ou un congé parental et, dans le cas où ses demandes se seraient pas acceptées, manifesté son intention de reprendre son poste ; que, par arrêté du 23 juillet 1991, le maire de RUMILLY a mis fin à sa période de disponibilité à compter du 1er septembre 1991 et l'a radié des cadres de la commune au motif qu'à la date du 1er juillet 1991, il n'avait pas reçu de la part de l'intéressé une demande de prolongation de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ou de réintégration ; que, si M. X... n'avait pas fait connaître son intention d'être réintégré deux mois avant l'expiration du délai d'un an fixé pour cette disponibilité, cette seule circonstance n'était pas de nature à justifier légalement la mesure de radiation des cadres prise à son encontre ; que, dès lors, le maire de RUMILLY qui devait seulement placer M. X... dans une position régulière a commis une erreur de droit en radiant l'intéressé des cadres de la commune ; que, par suite, la commune de RUMILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; que, sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de la commune de RUMILLY est rejetée. 36-05-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION -Demande de réintégration présentée hors délai - Radiation des cadres pour ce seul motif - Erreur de droit

(1). 36-10-09,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Radiation d'un agent en disponibilité ayant demandé hors délai sa réintégration - Motif erroné en droit
(1). 36-05-02-01, 36-10-09 Aux termes de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours .... Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps ...". La seule circonstance qu'un agent n'ait demandé à être réintégré que moins de deux mois avant la date d'expiration d'une période de disponibilité n'est pas de nature, à elle seule, à justifier légalement une mesure de radiation des cadres
(1). 1. Rappr. CE, Section, 1990-05-04, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, p. 112<br/> Décret 86-68 1986-01-13 art. 21

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