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96LY02538

CETATEXT000007459851 J2XLX1997X03X0000002538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459851.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 mars 1997, 96LY02538, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02538 Non-lieu partiel, injonction de mandater une somme 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lavoignat M. Fontbonne M. Gailleton Vu, enregistrée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat le 12 juillet 1996 la demande présentée pour M. X... demeurant route de Méry

(73420)LACHAT, par Me MALOSSE, avocat au barreau de Lyon tendant à obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 1996 ayant prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 août 1994 déclarant d'utilité publique la rectification d'une section de l'autoroute A41 la Motte-Servolex AIX- LES-BAINS Sud ; M. X... demande : 1 ) que soit ordonnée la suspension des travaux ; 2 ) qu'à défaut pour l'Etat d'exécuter le jugement du tribunal administratif, il soit condamné à lui payer une astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter de la notification du jugement ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 1996 le mémoire présenté pour M. X... par Me MALOSSE, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'enjoindre à l'Etat d'engager la procédure en vue de l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat portant déclaration d'utilité publique des travaux de rectification du tracé d'une section de l'autoroute A41 ; 2 ) d'assortir cette injonction de la condamnation de l'Etat au paiement à son profit d'une astreinte de 10 000 francs par jour du 20 mai 1996, jour de la notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble au jour de la publication du décret en Conseil d'Etat régularisant la déclaration d'utilité publique des travaux en cause ; 3 ) de liquider provisoirement cette astreinte à la date du 29 novembre 1996 de mise en service du nouveau tronçon ; 4 ) de constater la voie de fait résultant de l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 930 000 francs ; 5 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 1996 ; Vu l'arrêt de la cour du 21 janvier 1997 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de la voie routière ; Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnemnet ; Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n 83-630 du juillet 1983 ; Vu le code civil ; Vu la loi du 11 juillet 1975 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 ; - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me MALOSSE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 14 mai 1996 confirmé par arrêt de la cour du 21 janvier 1997, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du Préfet de la Savoie du 29 août 1994 déclarant d'utilité publique la rectification du tracé de l'autoroute A41 ; que M. X... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Sur les conclusions tendant à voir ordonner la suspension des travaux : Considérant que les travaux ont été poursuivis après le jugement du tribunal administratif et achevés, le nouveau tronçon étant mis en service le 29 novembre 1996 ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X..., sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la constatation d'une voie de fait et à l'octroi d'une indemnité : Considérant que M. X... soutient que la poursuite des travaux jusqu'à leur achèvement après la notification du jugement du tribunal administratif immédiatement exécutoire a constitué une voie de fait dont il demande réparation par l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 1 930 000 francs ; Considérant que la constatation de l'existence d'une voie de fait pouvant résulter de la violation de la chose jugée, ne constitue pas une mesure d'exécution, d'un jugement ou d'un arrêt ; qu'il n'appartient pas en conséquence à la cour de connaître d'une telle demande lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article L.8-4 précité ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme d'engager la procédure préalable à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat se prononçant sur l'utilité publique de l'opération ou de procéder à la fermeture du tronçon d'autoroute en cause : Considérant que si, contrairement à ce que soutient le ministre la déclaration d'utilité publique annulée ne peut être regardée comme constituant un acte superfétatoire, et qu'en conséquence l'ouvrage achevé et mis en service se trouve irrégulièrement édifié, cette situation n'implique pas que le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ainsi annulée prenne une décision dans un sens déterminé ; que cette situation n'implique pas davantage de mesure d'exécution de la part de l'autorité qui a prononcé la déclaration d'utilité publique en cause dont l'annulation n'a pas eu pour effet de la saisir à nouveau de la demande ; que les conclusions susmentionnées de M. X... doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte et à sa liquidation provisoire : Considérant que M. X... demande le prononcé d'une astreinte contre l'Etat à défaut d'engagement de la procédure en vue de l'intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'engager ladite procédure ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif en tant qu'il condamne l'Etat à payer à M. X... une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder au mandatement de cette somme, au plus tard dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt ; que le paiement du principal doit conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil être assorti d'intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1996, jour du prononcé du jugement du tribunal administratif de Grenoble fixant cette condamnation ; que l'application des dispositions d'ordre public de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 implique l'octroi d'intérêts au taux légal majorés de cinq points après un délai de deux mois suivant la notification à l'Etat du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, au titre de la présente instance à fins d'exécution du jugement du tribunal administratif, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 francs ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à voir ordonner la suspension des travaux.Article 2 : Il est enjoint au ministre de procéder au plus tard dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, au mandatement outre intérêts au taux légal, calculés dans les conditions susmentionnées, de la somme de 4 000 francs que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 1996.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 34-04-02,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Annulation d'une déclaration d'utilité publique - Annulation n'impliquant pas de mesure d'exécution dans un sens déterminé - Rejet des conclusions à fin d'injonction. 54-06-07-008,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Absence - Annulation d'une déclaration d'utilité publique - Annulation n'impliquant pas de mesure d'exécution dans un sens déterminé. 34-04-02, 54-06-07-008 L'annulation juridictionnelle devenue définitive d'une déclaration d'utilité publique n'implique aucune mesure d'exécution, ni de la part de l'autorité qui l'avait prononcée, qui ne se trouve pas à nouveau saisie de la demande du seul fait de l'annulation, ni de la part de son bénéficiaire, dont l'ouvrage est ainsi irrégulièrement édifié. Il n'appartient pas en conséquence au juge de l'exécution d'enjoindre au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique annulée de procéder soit à l'engagement d'une nouvelle procédure aux fins de régularisation, soit à la suppression de l'ouvrage. Il n'appartient pas davantage au juge de l'exécution de constater que le maintien de la situation résultant de l'annulation constitue une emprise irrégulière ou une voie de fait
(1). 1. Rappr. CE, 1996-10-16, Bergerioux, T. p. 954-1111.<br/> Code civil 1153-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3

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