CETATEXT000007459858 J2XLX1997X04X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459858.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 avril 1997, 95LY00171 95LY00728, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00171 95LY00728 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. BONNET Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1995, sous le n 95LY00171, présentée pour la société SKI TENNIS DIFFUSION (S.T.D.), ayant son siège ..., par la SCP Lavergne et associés, avocats ; La SOCIETE SKI TENNIS DIFFUSION demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n 901225, en date du 28 novembre 1994, du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 29 689 F correspondant aux frais exposés en première instance non compris dans les dépens ; Vu 2 ) le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 20 avril 1995, sous le n 95LY00728 ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 901225, en date du 28 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société SKI TENNIS DIFFUSION, au titre des années 1980 et 1981, et a condamné l'Etat au versement de la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de prononcer le rétablissement des impositions contestées et la restitution de la somme accordée au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que la requête de la société SKI TENNIS DIFFUSION et le recours du ministre de l'économie et des finances portent sur des litiges consécutifs à des redressements d'impôts sur les sociétés, mis à la charge de la société par suite de la perception d'indemnités versées par les sociétés Tecnica et Ellesse ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 et 53 à 58 ... " ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38 les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ...;
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au
- " ; Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande que soit remise à la charge de la société SKI TENNIS DIFFUSION (S.T.D.) la fraction de l'impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif a prononcé la décharge après avoir, en application de la doctrine administrative, regardé comme constituant des plus-values à long terme les sommes versées à titre d'indemnité par la société Tecnica en 1980 et 1981 ; que, pour sa part, la société demande la décharge des redressements correspondant à l'imposition, au taux de droit commun applicable aux bénéfices d'exploitation, des sommes perçues de la société Ellesse au cours des années 1981 et 1982, à la suite de la résiliation par celle-ci du contrat de représentation dont était titulaire la société S.T.D., qu'elle estime devoir être regardées comme des plus-values à long terme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tecnica France, puis la société S.T.D. qui lui a succédé, assuraient pour l'ensemble de la France la représentation de chaussures de ski fabriquées par la société italienne Tecnica, en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu sans détermination de durée le 1er janvier 1975 ; que ce contrat, résiliable à tout moment avec préavis de six mois, a été dénoncé à l'initiative de la société Tecnica le 21 janvier 1980, moyennant le versement d'une indemnité de rupture ; que, par ailleurs, la société S.T.D. était, depuis le 4 avril 1978, titulaire, pour une durée indéterminée, d'un contrat de représentation en vêtements de ski et de tennis, fabriqués par la firme italienne Ellesse, résiliable à tout moment moyennant un préavis de quatre mois ; que ce contrat a également été rompu par la société Ellesse qui a admis, selon des modalités prévues par une convention signée le 10 janvier 1980, de verser diverses indemnités à la société S.T.D. ; Considérant que si les contrats ainsi résiliés étaient devenus une source régulière de profits pour la société S.T.D., pareille source de profits ne pouvait constituer pour celle-ci un élément incorporel de son actif immobilisé qu'à la condition que l'entreprise pût, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution des contrats pendant une assez longue période ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors que les contrats, bien que résiliables à tout moment, avaient été conclus pour une durée indéterminée, qu'un préavis de quatre ou six mois était prévu avant résiliation et qu'une indemnité devait être versée au mandataire, à défaut du respect du préavis conventionnel ; qu'eu égard à ces éléments qui favorisaient son activité par l'assurance et la stabilité relative des commissions perçues, la société requérante doit être regardée comme s'étant constitué un élément incorporel de son actif immobilisé ; que les indemnités litigieuses ont été perçues à l'occasion de la perte de cet élément d'actif et ont eu pour effet de réparer cette perte ; que, dès lors, la perception des indemnités en cause constitue une plus-value assimilable à une plus-value de cession portant sur un élément incorporel de l'actif immobilisé et non, comme le soutient l'administration, la contrepartie de la perte de recettes d'exploitation ; En ce qui concerne le recours du ministre : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société S.T.D., venant aux droits de la société Tecnica France, qui avait la qualité d'agent commercial de la société Tecnica depuis plus de deux années lors de la résiliation de son contrat de représentation, a dans cette mesure réalisé, au sens de l'article 209 précité du code général des impôts, une plus-value à long terme qui ne pouvait être imposée comme une recette d'exploitation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a dénié cette qualification à l'indemnité, tout en fondant sa décision de décharge sur une réponse ministérielle visant des contribuables réalisant certaines plus-values de cession d'éléments d'actif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société S.T.D. tant devant la cour que le tribunal ; que, comme il a été dit précédemment, l'indemnité en litige représentait la perte d'un élément de l'actif immobilisé et, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a regardé les indemnités en cause comme ne constituant pas la contrepartie de la perte de recettes d'exploitation et à demander l'annulation dudit jugement ; En ce qui concerne la requête de la société S.T.D. : Considérant que la convention liant la société S.T.D. à la société Ellesse a été conclue le 4 avril 1978 ; que ce contrat a été rompu par la société Ellesse, qui a admis par une convention du 12 décembre 1979, signée le 10 janvier 1980, de verser diverses indemnités à la société SKI TENNIS DIFFUSION ; que par suite, alors même que cette société allègue avoir créé une clientèle spécifique, sur la base d'accords non écrits antérieurs à 1978, elle n'établit pas que la plus-value réalisée porterait sur un élément d'actif créé depuis plus de deux ans ; que contrairement à ce que soutient la société S.T.D., la circonstance que le contrat résilié constitue un contrat de représentation et non pas de concession n'était pas en elle-même de nature à permettre de regarder l'indemnité compensatrice comme constituant une plus-value à long terme, plutôt qu'une plus-value à court terme imposable dans les mêmes conditions que le bénéfice d'exploitation ; Considérant que la réponse ministérielle n 5890 à M. X..., député, en date du 24 février 1968 (Journal officiel de l'Assemblée nationale p. 544) dont se prévaut la société sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ne comporte pas de dérogation à cette durée ; que la société ne saurait invoquer utilement d' autres réponses ministérielles qui, en tout état de cause, ne se rapportent pas à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité de résiliation due par la société Tecnica à la société S.T.D. a été fixé par la convention signée le 10 janvier 1980 ; que la créance ainsi acquise, calculée sur la base de factures payées par les clients au cours de la saison d'hiver 1979-1980 et de la saison d'été 1980 était stipulée payable en trois versements ; que ces créances étaient ainsi définitivement acquises, alors même que la société Ellesse avait engagé à l'encontre de la société S.T.D. une action en violation de clauses de non concurrence, au cours de laquelle elle s'est seulement prévalue d'un droit de compensation avec les créances susmentionnées ; que la société ne saurait dès lors soutenir que l'administration aurait commis une erreur sur la détermination des années d'imposition ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la société S.T.D. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme supplémentaire au titre des frais exposés en première instance et à celles du ministre de l'économie et des finances tendant à la restitution des frais irrépétibles que l'Etat a été condamné par le tribunal administratif à verser à la société ;Article 1er : La requête de la société SKI TENNIS DIFFUSION et le recours du ministre de l'économie et des finances sont rejetés. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 209, 39 duodecies CGI Livre des procédures fiscales L80 A