CETATEXT000007459864 J2XLX1997X12X0000001754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459864.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96LY01754, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01754 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1996 sous le n 96LY01754, présentée par le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par son directeur ; Le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision du 3 février 1993 par laquelle le directeur dudit centre a accepté la démission de M. X... et l'a radié des cadres de l'établissement, d'autre part, lui a enjoint de procéder, dans le délai d'un mois de la notification du jugement, à sa réintégration dans son emploi d'infirmier spécialisé ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 3 octobre 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 octobre 1997 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1997 ; - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la démission de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux produits par M. X..., infirmier titulaire au centre hospitalier spécialisé d'Yzeure, que lorsqu'il a présenté sa démission le 1er février 1993, il était atteint d'une affection mentale sévère qui avait conduit à son hospitalisation dans un établissement psychiatrique quelques jours auparavant et qui a entraîné une nouvelle hospitalisation en août 1993 ; que cet état ne lui permettait pas d'apprécier la portée de son acte ; qu'ainsi, la démission de M. X... ne peut être regardée comme résultant d'une volonté non équivoque de cesser ses fonctions ; que, dès lors, le centre hospitalier Moulins-Yzeure, qui ne saurait utilement invoquer la double circonstance qu'il ignorait, au moment de la démission, que l'intéressé était suivi sur le plan psychiatrique et que les responsables de l'établissement auraient mis en garde celui-ci sur les conséquences d'une démission, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle son directeur a accepté la démission de M. X... et l'a radié des cadres ; Sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er mars 1993 jusqu'à la date effective de sa réintégration : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent, dès lors, une demande nouvelle qui est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demandée à la cour : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... présente des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure soit condamné à lui verser une astreinte jusqu'au moment où il sera effectivement réintégré dans l'établissement d'Yzeure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt le directeur du centre hospitalier ait pris les mesures propres à assurer, sur ce point, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mai 1996 qui avait ordonné cette réintégration dans un délai d'un mois ; qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le centre hospitalier Moulins-Yzeure, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par M. X... ;Article 1er : La requête du centre hospitalier Moulins-Yzeure est rejetée.Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier Moulins-Yzeure s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 mai 1996 qui lui enjoint de réintégrer l'intéressé dans les effectifs de son personnel et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 francs par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 3 : Le centre hospitalier Moulins-Yzeure communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des moyens pris pour exécuter la mesure de réintégration prescrite par l'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mai 1996.Article 4 : Le surplus des conclusions de M.CANCLINI est rejeté. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.