CETATEXT000007459867 J2XLX1998X01X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459867.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 1998, 95LY00083, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00083 Annulation partielle rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Berthoud M. Quencez Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1995, présentée pour le département des Bouches du Rhône, représenté par le président de son conseil général, par Me X..., avocat ; Le département des Bouches du Rhône demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-5636, en date du 12 octobre 1994, du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision, en date du 7 octobre 1991, du président du conseil général des Bouches du Rhône licenciant en fin de stage Mlle A... ; 2 ) de rejeter les conclusions de Mlle A... à fin d'annulation de cette décision ; Vu les autres piéces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1998 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 avril 1989, pris en application de l'article 29 de ladite loi, dans sa rédaction alors applicable : "Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est en catégorie A et en catégorie B de quatre, dont un représentant du groupe hiérarchique supérieur de la catégorie défini par le décret pris en application du premier alinéa de l'article 90 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de la commission ( ...) compétente pour la catégorie B est inférieur à quarante, le nombre de représentants titulaires du personnel est de trois, dont un relevant du groupe supérieur" ; Considérant que, en l'absence de dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du service public assuré par les collectivités dont les personnels sont soumis aux dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984, font obstacle à ce que les commissions paritaires, lorsqu'elles sont saisies de questions relevant de leurs compétences, puissent siéger dans une formation permettant à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent titulaire d'un grade hiérarchiquement supérieur ; que la même règle est applicable s'agissant du refus de titularisation susceptible d'être opposé à un fonctionnaire stagiaire, qui, ayant accompli les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait durant son stage, aurait normalement vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi ; que si cette règle n'a pas été expressément rappelée en matière de titularisation par l'article 33 du décret du 17 avril 1989, qui énumère, en ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, les cas dans lesquelles la commission administrative paritaire doit sièger en formation restreinte, aucune disposition dudit décret n'en a écarté l'application ; Considérant que pour se prononcer sur le refus de titularisation susceptible d'être opposé à Mlle A..., éducatrice spécialisée stagiaire du département des Bouches du Rhône, la commission administrative paritaire compétente, qui devait comporter dans sa formation plénière, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 17 avril 1989, trois représentants titulaires du personnel appartenant au groupe hiérarchique inférieur à celui dont relèvent les éducateurs spécialisés, ne pouvait être composée conformément à ces dispositions ; qu'en raison de l'impossibilité de constituer la commission selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 33 dudit décret, c'est légalement que la commission administrative paritaire n'a compris que deux représentants du personnel, appartenant au groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'irrégularité de la composition de ladite commission pour annuler la décision, en date du 7 octobre 1991, du président du conseil général des Bouches du Rhône, licenciant en fin de stage Mlle A... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de LYON, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par Mlle A..., qui n'a produit aucun mémoire devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commission administrative paritaire a débattu essentiellement du licenciement de Z... SIRAT alors qu'elle devait donner son avis sur sa titularisation éventuelle est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement prise à l'encontre de l'intéressée, dès lors que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage est lié au refus de titularisation qui lui est opposé ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 26 du décret du 17 avril 1989 susvisé dispose que les experts convoqués afin d'être entendus sur un point de l'ordre du jour "ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour laquelle leur présence a été demandée", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., dont la présence en qualité d'expert avait été demandée sur le point de l'ordre du jour de la commission relatif au refus éventuel de titularisation de Mlle A..., aurait outrepassé son rôle en prenant part à la délibération ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis de la commission, tel qu'il figure dans le procès-verbal, se présente comme un résumé succinct de la position de chacun, est sans influence sur la légalité du licenciement de Mlle A..., dès lors que, la commission ayant délibéré et pris position par un vote, son avis est réputé avoir été donné ; Considérant, en quatrième lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est inopérant ; Considérant enfin que, au vu des des pièces du dossier, qui établissent que Mlle A... a engagé durant son stage, sur les deniers publics, des dépenses dont elle n'a pas établi le lien avec son activité professionnelle et qu'elle a fourni de fausses déclarations et de faux justificatifs, il n'apparait pas que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licenciement en fin de stage prise à l'encontre de Mlle A... ;Article 1er : Le jugement en date du 12 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé la décision, en date du 7 octobre 1991, du président du conseil général des Bouches du Rhône licenciant en fin de stage Mlle A....Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle Djamila A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de ladite décision sont rejetées. 01-04-03-07-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS -Consultation de la commission administrative paritaire en cas de refus de titularisation d'un agent stagiaire - Absence de participation d'agents titulaires d'un grade inférieur à celui dans lequel l'agent stagiaire aurait normalement vocation à être titularisé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.