CETATEXT000007459869 J2XLX1998X01X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459869.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 janvier 1998, 96LY00095, inédit au recueil Lebon 1998-01-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00095 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1996, la requête présentée par la société anonyme Lyonnaise de Revêtement XEROTEC dont le siège social est situé ... représentée par le président de son conseil d'administration ; La société anonyme Lyonnaise de Revêtement XEROTEC demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 8 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1983 dans les rôles de la commune de LYON ; 2 ) de prononcer la décharge ou la réduction de l'imposition restant en litige et lui accorder le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 44 bis du code général des impôts pour les années civiles 1983 et 1984 ainsi que l'exonération d'une plus value à long terme de 20 000 francs déclarée à tort avec les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1997 ; - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de M. DECAGNY, président directeur général de la société Lyonnaise de Revêtement XEROTEC ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Lyonnaise de Revêtement XEROTEC qui a été créée en 1980 et a clos ses premiers exercices les 31 mars, s'est vu refuser l'exonération totale du bénéfice imposable de l'exercice du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 sur le fondement de l'article 44 ter ; que le tribunal administratif de LYON a confirmé ce rejet mais a accueilli les conclusions tendant à une exonération partielle sur le fondement de l'article 44 bis du bénéfice réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 1983 ; que la société, par la voie de l'appel principal, demande à la cour, d'une part, le bénéfice de l'article 44 ter au titre de la période du 1er avril 1982 au 31 décembre 1982 et en proportion, tant pour les bénéfices soumis au taux de droit commun que pour la plus-value à long terme réalisée au cours de l'exercice concerné et, d'autre part, le bénéfice de l'article 44 bis pour les bénéfices réalisés au titre de la période postérieure jusqu'au 31 décembre 1984 ; qu'elle demande par ailleurs, le bénéfice de l'article 44 bis pour une plus-value à long terme de 20 000 francs réalisée au cours de l'exercice clos le 31 mars 1983 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande le rétablissement de l'imposition due au titre de l'exercice clos le 31 mars 1983 ; Sur l'application de l'article 44 ter du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que ne peuvent être exonérés que les bénéfices des exercices clos au cours de la période qui couvre l'année de la création et les deux années suivantes ; que ne peut donc bénéficier de cette exonération une fraction du bénéfice réalisé au cours du dernier exercice qui a été ouvert au cours de ladite période mais n'était pas clos le 31 décembre de la deuxième année qui a suivi la création de l'entreprise intéressée ; que la société ne peut utilement invoquer, pour demander l'exonération de cette période, ni les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts qui concernent les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, ni, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 A-3-85 du 1er mars 1985 prise pour l'application de ces dispositions ; que c'est donc à bon droit, comme l'a jugé le tribunal, que le service a remis en cause l'exonération totale du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1983 ; Sur l'application de l'article 44 bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et de quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; ( ...) Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice. II. L'abattement du tiers ( ...) mentionné au I. s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1 ) Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés ; ( ...) Pour les exercices ou périodes d'imposition arrêtés à compter du 31 décembre 1981, ces limites ne sont requises que pour l'année de création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60 millions de francs hors taxes et 300 salariés pour les trois années suivantes ; 2 ) A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ( ...) ; 3 ) Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ( ...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées des articles 44 quinquies et 53 A du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par l'article 44 bis du même code est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration de bénéfices ; Considérant que, pour la première fois en appel, l'administration soutient, sans être contredite, que la déclaration du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1983 n'a pas été déposée régulièrement ; que, par suite, la société n'est pas en droit de bénéficier des dispositions susrappelées ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge partielle de la cotisation relative à cet exercice ; Considérant enfin que les conclusions relatives aux bénéfices réalisés postérieurement au 1er avril 1983 jusqu'au 31 décembre 1984 sont irrecevables dès lors que la réclamation au directeur se limitait à l'exercice clos au 31 mars 1983 ;Article 1er : La cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Lyonnaise de Revêtement XEROTEC avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1983 est remise intégralement à sa charge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 8 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de la société Lyonnaise de Revêtements XEROTEC est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 ter, 44 quater, 44 bis, 44 quinquies, 53 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1985-03-01 4A-3-85
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.