CETATEXT000007459871 J2XLX1998X01X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459871.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 janvier 1998, 96LY00145, inédit au recueil Lebon 1998-01-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00145 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 1996, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. François X..., demeurant résidence Plein Ciel à BASTIA
(20200), avait été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de BASTIA en raison de plus-values réalisées à la suite de la cession d'actifs de la société civile agricole du domaine de la PINIA ; 2 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt de l'année 1983 pour un montant de 142 620 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 ; - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 69 quater du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'imposition litigieuse, le bénéfice d'une exploitation agricole relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; que selon les dispositions combinées des articles 38-1 et 39 duodecies du même code, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues audit article 39 duodecies ; qu'aux termes de 151 septies du même code : "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : -des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; -du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 69 A du même code : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 francs mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile agricole du "Domaine de la PINIA" a été soumise au cours des années vérifiées au régime réel d'imposition ; que pour apprécier à quel exercice doit être rattachée la créance provenant de la cession des terres et des bâtiments d'exploitation, il convient donc de retenir la date à laquelle cette créance a été acquise, soit le 6 octobre 1983, date à laquelle les parties ont décidé par convention que la transmission était effectuée ; que ladite créance étant ainsi rattachée à l'exercice clos le 31 octobre 1983, il ressort des pièces du dossier que la moyenne des recettes des deux exercices clos en 1982 et 1983 est supérieure à 500 000 francs ; que, dès lors, la société civile agricole ne remplit pas les conditions pour que puissent jouer les dispositions de l'article 151 septies susrappelées, et ce faisant celles de l'article 150 D, comme l'a retenu le tribunal ; que dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué qui a prononcé la décharge de la cotisation litigieuse, repose sur une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; et qu'aux termes de l'article L. 168 A du même livre : "Le droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169, aux articles L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : ... 2 Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47" ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressement qui a été adressée le 15 décembre 1986 à M. et Mme X... fait suite au contrôle sur pièces dont la SCA du "Domaine de la PINIA" a fait l'objet ; qu'en conséquence, et en vertu des dispositions sus-rappelées, l'administration disposait d'un délai de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de la notification de redressement qui a interrompu la prescription pour mettre en recouvrement l'imposition en résultant ; que, par suite, elle a pu à bon droit mettre en recouvrement le 30 décembre 1990 l'imposition litigieuse ; En ce qui concerne les moyens tendant au bénéfice des dispositions des articles 39 quaterdecies et 39 quindecies I du code général des impôts : Considérant que, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles est intervenue la cession des éléments d'actifs en cause, la plus-value imposée ne résulte pas d'indemnités accordées dans le cadre d'une procédure d'expropriation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice des modalités particulières de paiement de l'imposition organisées dans cette éventualité par les articles 39 quaterdecies et 39 quindecies I du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 à raison de sa quote-part dans les plus-values dégagées par la cession d'une partie des éléments de l'actif immobilisé de la SCA du "Domaine de la PINIA" ; qu'il convient, en conséquence, de rétablir M. X... dans les rôles de cette imposition pour un montant de 142 620 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 5 octobre 1995 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 pour un montant de 142 620 francs (cent quarante deux mille six cent vingt francs). 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 69 quater, 38, 39 duodecies, 69, 39 quaterdecies, 39 quindecies CGI Livre des procédures fiscales L169, L168 A