CETATEXT000007459876 J2XLX1996X11X0000001546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459876.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 novembre 1996, 96LY01546, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-11-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01546 Rejet 1E CHAMBRE Référé B M. Lavoignat M. Fontbonne M. Gailleton Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, la requête présentée pour la commune de Thyez (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. BORE XAVIER avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La commune de Thyez demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble prescrivant, à la demande de M. et Mme X..., une expertise à l'effet d'évaluer les conséquences dommageables d'un arrêté interruptif de travaux, en tant qu'elle désigne la commune de Thyez au nombre des parties en présence desquelles cette expertise devra avoir lieu ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de cette ordonnance en application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner M. et Mme X... à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 2 août 1996 les mémoires présentés pour M. et Mme X... par Me BOUVARD avocat au barreau de Bonneville ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Thyez ; 2)) de la condamner à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1996 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me BOUVARD, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; - Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que si la commune de Thyez soutient que l'ordonnance attaquée aurait été rendue avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations en défense elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier la réalité ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que M. et Mme X... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les conséquences dommageables de l'exécution d'un arrêté du maire de Thyez du 10 juin 1991 leur enjoignant d'interrompre les travaux de construction d'une maison d'habitation ; que l'ordonnance attaquée fait droit à cette demande en indiquant dans son article 3 que les opérations d'expertise auront lieu en présence de l'Etat et de la commune de Thyez ; Considérant que la commune de Thyez fait valoir qu'il résulte des dispositions des articles L.480-1 et suivants du code de l'urbanisme que lorsque le maire ordonne l'interruption de travaux de construction, il agit en tant qu'agent de l'Etat et n'est ainsi en aucune manière susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; qu'elle soutient en conséquence que sa participation aux opérations d'expertise n'était pas nécessaire et que l'ordonnance attaquée revêt à son égard un caractère frustratoire ; Considérant que compte tenu des caractères propres de la procédure de référé tendant notamment à assurer une décision rapide, le juge des référés administratifs qui est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas insusceptible de relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative, n'a pas à porter sur le fond du litige une appréciation qui préjudicierait au principal ; Considérant que la commune de Thyez ne pouvait en l'espèce et en l'état de l'instruction, être regardée comme manifestement étrangère au litige à l'origine de la demande soumise au juge des référés ; que par suite ce dernier n'aurait pu écarter la demande en tant qu'elle était dirigée contre la commune sans porter une appréciation de droit et préjudicier ainsi au principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Thyez n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée revêt à son égard un caractère frustratoire et à demander son annulation en tant qu'elle prévoit que les opérations d'expertise auront lieu en sa présence ; Sur les conclusions tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'ordonnance attaquée : Considérant que les conclusions susmentionnées formées en application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fins d'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de la commune de Thyez ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle est partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Thyez à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune de Thyez est rejetée.Article 2 : La commune de Thyez est condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-011-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Impossibilité de faire préjudice au principal - Expertise ordonnée sur les conséquences d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire (article L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme) - Expertise frustratoire à l'égard de la commune - Absence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.