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95LY01416

CETATEXT000007459888 J2XLX1998X01X0000001416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459888.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 janvier 1998, 95LY01416, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01416 Annulation décharge partielle 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vialatte M. Boucher M. Quencez Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 août et 2 octobre 1995, présentés pour l'Office des migrations internationales, dont le siège est ..., par la SCP DEFRENOIS & LAVIS, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; L'Office des migrations internationales demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 16 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme Laila X... de la somme de 15 430 francs qui lui était réclamée au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; 2 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 12 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. BOUCHER, conseiller ; - les observations de Me A..., substituant Me Z..., pour Mme X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour accorder à Mme X... la décharge de la contribution spéciale qui lui était réclamée pour avoir occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 1er alinéa du code du travail, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que le service rendu à Mme X... par un ressortissant tunisien en assurant la garde d'un magasin d'alimentation ait donné lieu en contrepartie au versement d'une rémunération ; que le tribunal administratif a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen invoqué par l'Office des migrations internationales selon lequel l'absence de rémunération ne faisait pas obstacle à la mise en recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 dudit code ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen manque dès lors en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : "Nul ne peut directement ou par personne interposée engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", et qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration ..." ; Considérant que la seule circonstance qu'il n'ait pas été établi qu'une rémunération ait été versée à un ressortissant étranger qui assurait la garde d'un magasin d'alimentation en l'absence du propriétaire, ne suffit pas à établir que ledit propriétaire n'a pas commis d'infraction aux dispositions précitées de l'article L.341-6 ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif au recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 de rechercher si, en l'absence de preuve d'une rémunération, les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a fourni une prestation au bénéfice d'une entreprise ou d'un particulier, telles qu'elles ressortent notamment des constatations opérées par les agents qui ont relevé l'infraction, permettent d'établir l'existence d'une relation de travail proscrite par le premier alinéa de l'article L.341-6 ; que, par suite, l'Office des migrations internationales est fondé à soutenir qu'en accordant à Mme X... la décharge de la contribution spéciale qui lui était réclamée pour l'emploi d'un ressortissant tunisien au seul motif qu'il n'était pas établi qu'une rémunération ait été versée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 octobre 1989, M. Y..., ressortissant tunisien non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, assurait la garde d'un magasin d'alimentation appartenant à M. et Mme X... ; qu'il ressort des déclarations de l'intéressé et de M. X... aux services de police, que cette prestation, au cours de laquelle M. Y... était amené à servir la clientèle, s'inscrivait dans le cadre des nécessités de fonctionnement du magasin puisqu'elle permettait à M. X... de se rendre au marché-gare sans avoir à fermer son magasin ; que cette prestation, d'une durée significative, répétée à plusieurs reprises et de façon régulière sur une période de trois semaines, ne peut être regardée comme un simple dépannage occasionnel à titre bénévole ; que les conditions dans lesquelles Mme X... a eu recours aux services de M. Y... sont ainsi de nature à établir l'existence d'une infraction à l'article L.341-6 premier alinéa du code du travail, même s'il n'est pas établi qu'une rémunération ait été versée à M. Y... ; Considérant que le fait que Mme X... n'aurait jamais eu l'intention d'embaucher M. Y... n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'infraction ainsi commise ; que, de même, la circonstance que Mme X... avait déjà engagé une employée qui pouvait faire face à la charge de travail du magasin et qu'elle aurait toujours respecté les règles d'embauche du personnel ainsi que le fait que M. Y... s'exprimait difficilement en français, sont sans incidence sur la réalité de l'infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office des migrations internationales est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... la décharge de la somme de 15 430 francs à laquelle elle avait été assujettie au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ; Sur les conclusions subsidiaires de Mme X... tendant à la réduction de la contribution : Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article R.341-35 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n 90-1008 du 8 novembre 1990 : "La contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L.341-

  1. Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-
  2. Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L.341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue d'une éventuelle application de ces dispositions intervenues après que le dossier lui ait été transmis par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le directeur de l'Office des migrations internationales a, par lettre du 3 avril 1991, informé ledit directeur départemental de son intention de maintenir le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti au motif que l'emploi de M. Y... aurait donné lieu à la constatation d'infractions relatives aux clauses du contrat de travail ou aux obligations liées à ce contrat, en lui demandant de lui faire part de ses observations sur l'application de ce montant ; que cette demande est restée sans suite et qu'ainsi, au regard des dispositions précitées, le directeur départemental du travail et de l'emploi doit être regardé comme n'ayant pas proposé de réduire le montant de la contribution ; que Mme X... a demandé la décharge d'une fraction de la contribution spéciale égale à cinq cent fois le taux horaire du minimum garanti, correspondant à la réduction prévue par le 3ème alinéa de l'article R.341-35 précité, en contestant le bien-fondé de l'absence de proposition de réduction de la part du directeur départemental du travail et de l'emploi et du refus consécutif que lui a opposé le directeur de l'Office des migrations internationales ; Considérant que, contrairement à ce qu'indiquait le directeur de l'Office des migrations internationales dans sa lettre susmentionnée du 3 avril 1991 au directeur départemental du travail et de l'emploi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'emploi de M. Y... ait donné lieu à la constatation, par un agent habilité à cet effet, d'une autre infraction que celle résultant de la violation des dispositions de l'article L.341-6 du code du travail ; qu'en l'absence d'une telle constatation, il n'appartient pas au directeur de l'Office des migrations internationales de rechercher si l'existence d'autres infractions peut être présumée ; que le directeur de l'office des migrations internationales ne peut dès lors légalement justifier sa décision de ne pas accorder la réduction du montant de la contribution spéciale en se bornant à faire état d'une telle présomption ; que ni le directeur départemental du travail et de l'emploi, ni le directeur de l'Office des migrations internationales n'ont fait état d'autres circonstances de nature à faire obstacle à ce que Mme X... bénéficie de la réduction prévue par le 3ème alinéa de l'article R.341-35 précité ; que Mme X..., pour sa part, fait valoir le fait qu'aucune autre infraction ne peut lui être reprochée, le peu d'importance du travail effectué par M. Y..., l'absence de rémunération versée à celui-ci, enfin ses charges familiales et sa situation financière difficile ; que ces circonstances qui ne sont pas sérieusement contestées par l'administration justifient la réduction de la contribution spéciale ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions à cette fin de Mme X... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à l'Office des migrations internationales la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 16 mai 1995, est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée d'un montant de la contribution spéciale créée par l'article L.341-7 du code du travail égal à cinq cent fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur à la date de constatation de l'infraction. Le titre exécutoire du 24 août 1991 est annulé en tant qu'il constitue Mme X... débitrice d'une somme supérieure à 500 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur à la date de constatation de l'infraction.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.Article 4 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER -Réduction du montant de la contribution spéciale (article R. 341-35 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 8 novembre 1990) - Pouvoir du juge d'accorder cette réduction - Existence. 335-06-02-02 Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi d'un ressortissant étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ait donné lieu à la constatation, par un agent dûment habilité à cet effet, d'une autre infraction que celle résultant de la violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail et que le directeur départemental du travail et de l'emploi et le directeur de l'Office des migrations internationales ne font état d'aucune autre circonstance de nature à faire obstacle au bénéfice de la réduction du montant de la contribution spéciale prévue par l'article R. 341-35, la cour décide d'accorder cette réduction au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, R341-35 Décret 90-1008 1990-11-08

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