CETATEXT000007459888 J2XLX1998X01X0000001416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459888.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 janvier 1998, 95LY01416, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01416 Annulation décharge partielle 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vialatte M. Boucher M. Quencez Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 août et 2 octobre 1995, présentés pour l'Office des migrations internationales, dont le siège est ..., par la SCP DEFRENOIS & LAVIS, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; L'Office des migrations internationales demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 16 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme Laila X... de la somme de 15 430 francs qui lui était réclamée au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; 2 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 12 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. BOUCHER, conseiller ; - les observations de Me A..., substituant Me Z..., pour Mme X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour accorder à Mme X... la décharge de la contribution spéciale qui lui était réclamée pour avoir occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 1er alinéa du code du travail, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que le service rendu à Mme X... par un ressortissant tunisien en assurant la garde d'un magasin d'alimentation ait donné lieu en contrepartie au versement d'une rémunération ; que le tribunal administratif a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen invoqué par l'Office des migrations internationales selon lequel l'absence de rémunération ne faisait pas obstacle à la mise en recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 dudit code ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen manque dès lors en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : "Nul ne peut directement ou par personne interposée engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", et qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration ..." ; Considérant que la seule circonstance qu'il n'ait pas été établi qu'une rémunération ait été versée à un ressortissant étranger qui assurait la garde d'un magasin d'alimentation en l'absence du propriétaire, ne suffit pas à établir que ledit propriétaire n'a pas commis d'infraction aux dispositions précitées de l'article L.341-6 ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif au recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 de rechercher si, en l'absence de preuve d'une rémunération, les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a fourni une prestation au bénéfice d'une entreprise ou d'un particulier, telles qu'elles ressortent notamment des constatations opérées par les agents qui ont relevé l'infraction, permettent d'établir l'existence d'une relation de travail proscrite par le premier alinéa de l'article L.341-6 ; que, par suite, l'Office des migrations internationales est fondé à soutenir qu'en accordant à Mme X... la décharge de la contribution spéciale qui lui était réclamée pour l'emploi d'un ressortissant tunisien au seul motif qu'il n'était pas établi qu'une rémunération ait été versée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 octobre 1989, M. Y..., ressortissant tunisien non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, assurait la garde d'un magasin d'alimentation appartenant à M. et Mme X... ; qu'il ressort des déclarations de l'intéressé et de M. X... aux services de police, que cette prestation, au cours de laquelle M. Y... était amené à servir la clientèle, s'inscrivait dans le cadre des nécessités de fonctionnement du magasin puisqu'elle permettait à M. X... de se rendre au marché-gare sans avoir à fermer son magasin ; que cette prestation, d'une durée significative, répétée à plusieurs reprises et de façon régulière sur une période de trois semaines, ne peut être regardée comme un simple dépannage occasionnel à titre bénévole ; que les conditions dans lesquelles Mme X... a eu recours aux services de M. Y... sont ainsi de nature à établir l'existence d'une infraction à l'article L.341-6 premier alinéa du code du travail, même s'il n'est pas établi qu'une rémunération ait été versée à M. Y... ; Considérant que le fait que Mme X... n'aurait jamais eu l'intention d'embaucher M. Y... n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'infraction ainsi commise ; que, de même, la circonstance que Mme X... avait déjà engagé une employée qui pouvait faire face à la charge de travail du magasin et qu'elle aurait toujours respecté les règles d'embauche du personnel ainsi que le fait que M. Y... s'exprimait difficilement en français, sont sans incidence sur la réalité de l'infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office des migrations internationales est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... la décharge de la somme de 15 430 francs à laquelle elle avait été assujettie au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ; Sur les conclusions subsidiaires de Mme X... tendant à la réduction de la contribution : Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article R.341-35 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n 90-1008 du 8 novembre 1990 : "La contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L.341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.