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95LY01716

CETATEXT000007459892 J2XLX1998X01X0000001716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459892.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 janvier 1998, 95LY01716, inédit au recueil Lebon 1998-01-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01716 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1995, la requête présentée par M. Louis RIGOT, demeurant ... ; M. RIGOT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande qu'il avait introduite, en sa qualité de curateur de Mlle Marie RIGOT, tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la ville de Lyon et, d'autre part, à l'octroi du sursis de paiement de ladite imposition ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés ou à exposer (un timbre fiscal, deux allers et retours Paris-Lyon, deux journées de travail, frais postaux) ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer des dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1997 ; - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de M. RIGOT ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 ) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 1415 dudit code : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition." ; Considérant que, Mlle RIGOT, à la charge de qui la taxe d'habitation a été mise au titre de l'année 1988 pour l'appartement, dont elle était propriétaire en co-indivision avec son frère et la fille de sa soeur décédée en 1987 et qui est situé ..., ne résidait plus à cette adresse le 1er janvier 1988 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment eu égard à son état de santé qui avait rendu nécessaire son hébergement, depuis le 26 octobre 1987, dans un établissement médico-social et à son âge, qu'elle puisse être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant conservé au cours de l'année d'imposition, la disposition de ce local en vue d'y habiter à nouveau ; que, dans ces conditions, M. RIGOT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé d'accorder la décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur le remboursement des frais exposés : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 2 500 francs à M. RIGOT sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 juin 1995 est annulé.Article 2 : Il est prononcé la décharge de la taxe d'habitation à laquelle Mlle RIGOT a été assujettie au titre de l'année 1988.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser deux mille cinq cent francs (2 500 francs) à M. RIGOT sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1407, 1408, 1415 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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