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95LY01965

CETATEXT000007459893 J2XLX1998X01X0000001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459893.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 janvier 1998, 95LY01965, inédit au recueil Lebon 1998-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01965 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Régis CLERC, demeurant Hameau de Fenilhiat,

(63160)EGLISENEUVE ; Vu la requête susvisée, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1995 et au greffe de la cour le 27 octobre 1995 sous le n 95LY01965 ; M. CLERC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1991 du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) affectant un autre attaché sur son poste ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de M. CLERC ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. CLERC demande l'annulation de la décision du 11 septembre 1991 par laquelle le directeur du C.R.O.U.S. de Clermont-Ferrand a réorganisé le service de gestion du restaurant universitaire des CEZEAUX et a nommé un autre attaché sur un emploi comportant une partie des fonctions de gestionnaire de ce restaurant, que M. CLERC occupait seul depuis le 1er septembre 1990 ; que cette décision a amoindri les responsabilités de l'intéressé et présenté, de ce fait, le caractère d'une décision lui faisant grief, dont il est recevable à demander l'annulation ; que, par suite, M. CLERC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 1994, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. CLERC dirigées contre la décision du 11 septembre 1991 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en cause présentées par M. CLERC devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande d'annulation de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui doit être regardée comme une mesure de réorganisation du service à caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ d'application de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs individuels ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été motivée par la nécessité de remédier aux conséquences fâcheuses, pour le fonctionnement du restaurant, de l'insuffisance professionnelle de M. CLERC, se traduisant par de nombreuses erreurs, des fautes de gestion ainsi que par des erreurs dans la tenue de la comptabilité de la régie du restaurant universitaire relevées par l'agent comptable du CROUS et qui se sont renouvelées malgré les observations faites à l'intéressé par son supérieur hiérarchique ; que cette décision a eu pour effet, dans un premier temps, de confier une partie des fonctions de gestion de l'établissement à un autre attaché, tout en laissant au requérant le suivi des commandes de nourriture et la tenue de la régie ; que, malgré la réduction de ses responsabilités qu'il n'a, d'ailleurs, pas été en mesure d'assumer, et la suppression des primes liées à l'exercice de fonctions qu'il ne remplissait plus, M. CLERC n'a subi contrairement à ce qu'il soutient, ni une diminution de ses avantages de carrière, ni une atteinte illégale aux prérogatives de son statut ; qu'ainsi, la mesure critiquée, même si elle a été prise en considération de la personne, est intervenue uniquement dans l'intérêt du service et ne constitue donc pas une sanction disciplinaire déguisée traduisant un détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CLERC n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée en date du 11 septembre 1991 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. CLERC dirigées contre la décision du 11 septembre 1991.Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 1991, présentées par M. CLERC devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sont rejetées. 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE Loi 79-587 1979-07-11

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