CETATEXT000007459895 J2XLX1998X01X0000002011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459895.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 janvier 1998, 97LY02011, inédit au recueil Lebon 1998-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02011 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1994, la requête présentée pour M. Jean Z... et M. Julien Z... demeurant à Sénicroze 43430 FAY-SUR-LIGNON, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. Jean et Julien Z... demandent : 1 ) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 1993 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 février 1993 par le maire de Fa-sur-Lignon à M. X... ; 2 ) l'annulation du permis de construire litigieux ; Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1995 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Le ministre demande : 1 ) le rejet de la requête ; 2 ) la condamnation de MM. Z... à verser à l'Etat une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe du permis de construire litigieux : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme que, dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, le permis de construire est délivré au nom de l'Etat par le maire sauf dans les cas limitativement énumérés où la décision doit être prise par le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause entrerait au nombre des cas réservant la compétence du préfet ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis litigieux signé par le maire de Fa-sur-Lignon au nom de l'Etat aurait été délivré par une autorité incompétente ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession au pétitionnaire du permis de construire de la parcelle d'assiette du projet constituant un bien de section avait été autorisée, conformément aux dispositions de l'article L.151-6 du code des communes alors en vigueur par arrêté du préfet de la Haute-Loire du 14 octobre 1992 après qu'une délibération du conseil municipal du 18 septembre 1992 en ait approuvé le principe et les conditions financières ; que si lorsqu'il a délivré le permis en cause le maire savait que ledit arrêté préfectoral ainsi que la délibération du conseil municipal faisaient l'objet de demandes d'annulation déposées devant le tribunal administratif, le seul fait que des recours aient été déposés ne pouvait être regardé comme constituant une contestation sérieuse ; que dans ces conditions, et bien que l'acte de vente ne fut pas encore intervenu, le maire de Fa-sur-Lignon a pu légalement regarder la demande de permis de construire comme présentée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que si les requérants soutiennent que le permis litigieux aurait été délivré au vu de renseignements inexacts, ils n'apportent à l'appui de cette allégation qui se borne d'ailleurs à faire état d'une erreur d'amplitude limitée à 0m37, aucun plan ou document permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'un permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement faire valoir une prétendue irrégularité des conditions d'acquisition du terrain d'assiette par le pétitionnaire ; Considérant, enfin que la circonstance que les visas de l'arrêté en cause ne fassent pas mention des instances engagées devant le tribunal administratif contre la délibération du conseil municipal et l'arrêté préfectoral susmentionnées sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; Sur la légalité interne du permis de construire litigieux : Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu, l'implantation de constructions "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" sous réserve de quelques exceptions sans intérêt en l'espèce ; Considérant que bien qu'il soit situé à environ deux kilomètres du bourg, dont il est nettement séparé, le lieu-dit Sénicroze regroupe le long d'une route départementale et des deux côtés de cette voie, un nombre suffisant de constructions pour pouvoir être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, par suite, le terrain en cause desservi par les réseaux publics et placé en façade sur la route départementale en un point à partir duquel on trouve de part et d'autre des constructions preexistantes, doit être regardé comme situé dans une partie déjà urbanisée de la commune au sens de la disposition susrappelée de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de subordonner la validité dudit permis à la condition que la légalité de l'arrêté préfectoral autorisant la cession du terrain d'assiette soit reconnue par la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. Léon et Julien Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 février 1993 par le maire de Fa-sur-lignon à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de l'Etat ;Article 1er : La requête de M. Jean Z... et de M. Julien Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME Code de l'urbanisme R421-36, R421-1-1, L111-1-2 Code des communes L151-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.