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95LY02415

CETATEXT000007459897 J2XLX1998X01X0000002415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459897.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 janvier 1998, 95LY02415, inédit au recueil Lebon 1998-01-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02415 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, la requête présentée par M. et Mme Jean-Pierre MOUNARD, demeurant ..., "Les Iris" à FIRMINY

(42700); M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la commune de FIRMINY ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1997 ; - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 30 septembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 6 803 francs, 7 822 francs et 7 403 francs, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant le domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MOUNARD qui avait été embauché en 1984 par une entreprise de tissus d'ameublement située à LYON a, pendant toute la période correspondant aux impositions litigieuses, maintenu sa résidence familiale à FIRMINY, commune située à 80 kilomètres ; qu'il a déduit de ses revenus imposables des années 1987 à 1989 le montant de ses frais de transport quotidiens, de repas de midi et de garage entre les deux localités ; que pour justifier du maintien de son domicile à FIRMINY, M. MOUNARD a produit en appel des certificats médicaux desquels il résulte que l'état de santé de son épouse, qui avait en 1984 été mise en retraite pour invalidité à la suite des séquelles d'une grave intervention chirurgicale, ne permettait pas de la laisser seule pendant ses horaires de travail mais requérait l'assistance de proches, notamment de sa mère domiciliée dans une commune limitrophe de FIRMINY ou de voisins proches de l'appartement dont ils étaient locataires ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, M. MOUNARD justifie que le maintien de son domicile à FIRMINY ne présentait pas un caractère anormal ; que, dès lors, les frais réels de déplacement, d'un montant non contesté, qu'il a supportés pour se rendre de FIRMINY à LYON pouvaient être déduits de ses revenus imposables des années 1987, 1988 et 1989 ; Sur la compensation opérée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'économie et des finances a déclaré limiter la réintégration dans les revenus imposables du contribuable pour les années 1987, 1988 et 1989 des remboursements de frais qui lui ont été consentis par son employeur à la différence entre les sommes que ce dernier a déclaré lui avoir versées à ce titre dans son courrier du 18 octobre 1990 et celles que M. MOUNARD avait déclaré avoir reçues en remboursement de frais dans ses demandes de déduction des frais réellement exposés ; que les déclarations du contribuable lui étant opposable, c'est à bon droit que le ministre a procédé à cette compensation dont il a été tenu compte dans le dégrèvement susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de six mille huit cent trois francs (6 803 francs), sept mille huit cent vingt deux francs (7 822 francs) et sept mille quatre cent trois francs (7 403 francs) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 octobre 1995 est annulé.Article 3 : L'assiette de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X..., dans la catégorie des traitements et salaires, est fixée à quatre vingt onze mille cinq cent quarante six francs (91 546 francs) en 1987, cent onze mille cent trente et un francs (111 131 francs) pour 1988 et cent trois mille huit cent soixante cinq francs (103 865 francs) pour 1989.Article 4 : M. et Mme X... sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre le montant des impositions mises en recouvrement pour les années en cause compte tenu du dégrèvement intervenu et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L203

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