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CETATEXT000007459899 J2XLX1998X01X0000002813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/98/CETATEXT000007459899.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 1998, 96LY02813 97LY02313, inédit au recueil Lebon 1998-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02813 97LY02313 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 30 décembre 1996 et le 26 février 1997, présentés pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, dont le siège social est au château de Bellevue, B.P.59 à YZEURE Cedex

(03402), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Le centre de gestion demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.1435, en date du 10 octobre 1996, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 1994 par laquelle le président de son conseil d'administration a rejeté la demande gracieuse de l'Ordre des architectes d'Auvergne tendant à la suppression d'un service intercommunal de maîtrise d'oeuvre chargé d'apporter une aide technique et architecturale aux communes pour l'édification des bâtiments publics ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Ordre des architectes d'Auvergne devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu 2 ) l'ordonnance, en date du 9 septembre 1997, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n 911435 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 octobre 1996 ayant statué sur la demande présentée pour l'Ordre des architectes d'Auvergne ; Vu le mémoire enregistré le 29 juin 1997 au greffe de la cour, présenté pour l'Ordre des architectes d'Auvergne, par Me Y..., avocat ; l'Ordre des architectes d'Auvergne demande à la cour : 1 ) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier d'exécuter ledit jugement sous astreinte de 1 000 francs par jour ; 2 ) de condamner le centre de gestion à lui verser la somme de 12 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1998 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me X..., pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement, en date du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision, en date du 20 octobre 1994, du président du conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même arrêt ; Sur la légalité de la décision du 20 octobre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les centres départementaux de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités affiliés à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des fonctionnaires en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement de titulaires momentanément indisponibles, ou en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements ..." ; qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article 121 de ladite loi : " Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus aux articles L.411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les centres départementaux de gestion sont habilités à recruter des fonctionnaires en vue de les affecter à des services communs préalablement institués par les collectivités ou établissements concernés, ils ne sont pas compétents pour procéder eux-mêmes à la création de tels services ou pour en assurer la prise en charge ; que même si le service commun développé, en vue d'apporter une aide technique et architecturale aux communes pour l'édification des bâtiments publics, par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier a été créé par le syndicat de communes pour le personnel communal qui existait antérieurement à l'installation dudit centre, cette circonstance n'est pas de nature à justifier légalement la prise en charge de ce service par le centre de gestion, dès lors que les dispositions précitées de l'article 121 de la loi du 26 janvier 1984, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de transférer aux centres de gestion l'exercice de compétences non prévues par les dispositions de l'article 25 de ladite loi ; que par suite, en procédant à une telle prise en charge, le centre de gestion a excédé sa compétence ; Considérant, par ailleurs, que si l'article 22 de la loi 85-1221 du 22 novembre 1985, a prévu que dès l'installation de leurs conseils d'administration, les centres de gestion prenaient en charge, à titre transitoire, les missions antérieurement dévolues par la loi aux syndicats de communes ainsi que l'organisation de certains concours, il est constant que, en tout état de cause, l'aide technique et architecturale apportée aux communes par le service dont s'agit n'était pas, à la date de la décision en litige, au nombre des missions susceptibles d'être accomplies par le centre de gestion en application des dispositions susmentionnées de ladite loi; que dès lors, le centre de gestion requérant ne peut utilement invoquer l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges en écartant l'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, saisi d'une demande de suppression du service litigieux, dont le maintien au sein du centre de gestion était illégal, était tenu d'y déférer ; que dès lors, le centre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 octobre 1994, par laquelle son président a refusé de donner suite à la demande gracieuse de suppression de ce service présentée par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Auvergne ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; Considérant que le jugement confirmé par le présent arrêt implique nécessairement la suppression du service du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier chargé d'apporter une aide technique et architecturale aux communes pour l'édification des bâtiments publics et le versement par ledit centre, à l'Ordre des architectes d'Auvergne, d'une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en fixer les modalités d'exécution en prescrivant au centre de gestion de procéder à cette suppression par délibération de son conseil d'administration, et de verser à l'Ordre des architectes d'Auvergne la somme susmentionnée ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte de 1 000 francs par jour à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, faute d'exécution à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives de condamner le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, partie perdante, à verser à l'Ordre des architectes d'Auvergne la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier est rejetée.Article 2 : Il est enjoint au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier de procéder à la suppression de son service chargé d'apporter une aide technique et architecturale aux communes pour l'édification des bâtiments publics et de verser à l'Ordre des architectes d'Auvergne la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, sous astreinte de 1 000 francs par jour à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier est condamné à verser à l'Ordre des architectes d'Auvergne la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées pour le conseil régional de l'Ordre des architectes d'Auvergne est rejeté. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 25, art. 121 Loi 85-1221 1985-11-22 art. 22

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