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96LY00843

CETATEXT000007459904 J2XLX1998X10X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459904.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 octobre 1998, 96LY00843, inédit au recueil Lebon 1998-10-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00843 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'arrêt, en date du 14 mai 1997, par lequel, statuant sur la requête présentée pour Mme Martine X..., représentée par la SCP Vier et Barthélémy, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 11 juin 1987, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, la cour a, avant de statuer sur les conclusions tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour Mme X..., de déterminer, à partir de chacun des postes comptables, l'existence et le montant des bénéfices réalisés par son activité de vente de jouets au titre de ces années ; Vu, en date du 9 juin 1998, l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel prononçant la clôture de l instruction à partir du 1er juillet 1998 à 16 heures ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 14 mai 1997, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 par application aux bénéfices de son activité de vente de jouets de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables auxdites années, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour Mme X..., de déterminer, à partir de chacun des postes de la comptabilité de son entreprise, l'existence et le montant des bénéfices réalisés par cette seule activité au titre desdites années ; Considérant que, malgré ce supplément d'instruction, Mme X... n'a pas produit les éléments demandés par l'arrêt dont elle avait eu notification le 30 mai 1997 ; que, dans ces conditions, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier les bases sur lesquelles pourrait s'appliquer l'abattement dont elle revendique le bénéfice ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté. 19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 158

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