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97LY02931

CETATEXT000007459908 J2XLX1998X12X0000002931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459908.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 97LY02931, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02931 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour M. X..., demeurant Chez Mme Satma Y..., Bir L Hrach, W Setif en Algérie

(19650), par Me Yane DENIEL-VIVES, avocat au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961539- 961540 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 mars 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire national sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me DENIEL-VIVES, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... fait valoir que le tribunal administratif a méconnu l'ensemble des dispositions du droit interne et du droit européen relatives au droit à un procès équitable en prenant en compte la plainte de son ex-épouse pour de prétendues menaces de mort, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas fondés leur décision sur le comportement de l'intéressé à l'égard de son ex-épouse ; que, par suite et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : En ce qui concerne la violation des dispositions de l'article 25-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention <<étudiant>>" ; ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux ... 3 ... peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ." ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. X... entré sur le territoire français en 1966 justifiait y résider habituellement depuis plus de quinze ans ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision attaquée, qui est seulement fondée sur les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, a méconnu les dispositions précitées du 3 de l'article 25 de la même ordonnance ; Considérant toutefois que l'administration est en droit à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une décision, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement retenue, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure administrative ; que, nonobstant l'ambiguïté de son argumentation et des termes employés par le ministre de l'intérieur qui fait valoir qu'en raison de son comportement qui lui a valu une condamnation à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre, M. X... s'est placé hors de la catégorie des étrangers protégés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'administration doit être regardée comme faisant valoir que les dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article 25 combinées avec celles de l'article 23 du même texte sont susceptibles de légalement fonder l'arrêté d'expulsion attaqué ; que cette substitution de base légale, qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure ; En ce qui concerne la violation des dispositions de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X..., ressortissant de nationalité algérienne né le 17 février 1948, fait valoir qu'il réside en France depuis 1966 et qu'en dépit de son divorce depuis 1989, il reste père de quatre enfants français avec lesquels il a conservé des liens effectifs même pendant son incarcération et auprès desquels un droit de visite lui a été reconnu par ordonnance du 9 février 1996, il ressort des pièces du dossier que le 9 ou le 10 novembre 1988 il a commis, par vengeance, des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort au moyen d'une arme à feu sans intention de la donner qui ont entraîné sa condamnation à une peine de réclusion criminelle de douze ans par un arrêt de la Cour d'Assises de l'Isère en date du 4 décembre 1990 devenu définitif ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la gravité des faits reprochés à M. X... qu'à son comportement violent, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., qui n'est pas dépourvu de toutes attaches avec l'Algérie où il est né et où réside encore sa mère, n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'avocat de M. X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25-3, art. 23, art. 24, art. 25, art. 8

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