CETATEXT000007459910 J2XLX1998X12X0000002941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459910.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 97LY02941 97LY02965, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02941 97LY02965 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, 1 ), enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1997 sous le N 97LY02941, les requêtes présentées par la société d'avocats Novo conseils-Blanch-Boyer, pour la VILLE DE NEVERS, représentée par son maire en exercice ; La VILLE DE NEVERS demande à la cour : 1 ) à titre principal, d'une part, d'annuler un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 octobre 1997 en tant que ce jugement a fait droit à une demande de M. Z... tendant à la condamnation de la VILLE DE NEVERS au paiement de diverses indemnités à la suite d'un licenciement illégal et, d'autre part, de rejeter cette demande ; 2 ) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnité due au titre des pertes de revenus après justification par M. Z... du montant de ses revenus et, à défaut, de rejeter la demande d'indemnité ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu, 2 ), enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 1997 et 24 février 1998 sous le N 97LY02965, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SCP d'avocats Delaporte-Briard, pour M. Bernard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 5 et 6 d'un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 octobre 1997 en ce qu'ils limitent à la période antérieure à sa date d'entrée en vigueur l'annulation d'un arrêté du 18 décembre 1995 portant radiation des cadres ; 2 ) d'annuler cet arrêté du 18 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la VILLE DE NEVERS et celles de Me A..., substituant Me Y..., pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE NEVERS et de M. Z... sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la requête N 97LY02941 de la VILLE DE NEVERS et les conclusions incidentes de M. Z... : En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle imputée à M. Z... : Considérant, en premier lieu, que le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande de M. Z..., professeur de hautbois à l'école nationale de musique de Nevers, tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1989 par laquelle le maire de Nevers avait prononcé son licenciement, a été annulé par le Conseil d'Etat, lequel a également annulé la décision de licenciement comme signée par une autorité incompétente ; que ce jugement est ainsi réputé n'être jamais intervenu et que, par suite, l'appréciation que le tribunal administratif y faisait de l'insuffisance professionnelle invoquée par la VILLE DE NEVERS à l'encontre de M. Z... ne s'imposait pas à ce tribunal, saisi d'une demande d'indemnité à la suite de l'annulation de la mesure de licenciement par le Conseil d'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, que les critiques formulées dans le rapport d'inspection établi le 16 mars 1988 après audition de trois des treize élèves de M. Z... n'étaient pas de nature, à elles seules, à établir une insuffisance professionnelle pouvant justifier un licenciement ; qu'en effet, en raison de son caractère ponctuel et limité, une inspection, si elle peut révéler des insuffisances auxquelles l'enseignant doit être invité à remédier, ne saurait, sauf carences particulièrement graves ou persistance de carences déjà constatées, suffire à fonder une mesure de licenciement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Z..., qui avait bénéficié d'une appréciation favorable lors d'une précédente inspection en décembre 1981, qui était bien noté de 1980 à 1986 et dont le nombre d'heures avait été porté de 6 à 14 heures entre 1981 et 1985, se soit vu reprocher des qualités pédagogiques insuffisantes avant l'inspection du 16 mars 1988 ; que, dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à considérer que l'insuffisance professionnelle invoquée par la VILLE DE NEVERS pour licencier M. Z... n'était pas établie ; que si le tribunal administratif ne pouvait tirer aucune conclusion du fait que la VILLE DE NEVERS avait, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, procédé à la réintégration de l'intéressé sans chercher à se prévaloir de son insuffisance professionnelle en prenant une nouvelle décision signée par l'autorité compétente, cette circonstance n'est évoquée dans le jugement attaqué que de manière surabondante ; En ce qui concerne le préjudice financier : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en licenciant illégalement M. Z... pour insuffisance professionnelle, la VILLE DE NEVERS a commis une faute ; que M. Z... a droit à une indemnité réparant les pertes de revenus qu'il a effectivement subies du fait de ce licenciement ; Considérant que pour déterminer la perte de revenus subie par M. Z... et pouvant être regardée comme une conséquence directe de son licenciement intervenu le 18 août 1989, il y a lieu de se référer au montant des revenus perçus par l'intéressé en 1988 ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que ses heures de cours avaient été ramenées en 1987 de 14 à 7 heures en vertu d'une décision annulée par la suite au contentieux, dès lors que cette réduction ne constitue pas une conséquence directe de la décision de licenciement ; que, sur la base des déclarations de revenus souscrites par M. Z... au titre des années 1989 à 1995, la perte de revenus directement imputable à la décision illégale de licenciement peut être fixée à la somme de 120 000 francs ; En ce qui concerne les autre chefs de préjudice : Considérant qu'en fixant à 20.000 francs l'indemnité due à M. Z... au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice, dès lors notamment que la perte de droits à pension invoquée à ce titre par M. Z... ne présente pas un caractère certain ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant qu'en vertu de l'article 4 du jugement du tribunal administratif, M. Z... a droit aux intérêts de la somme de 120 000 francs à compter du 6 octobre 1995 et à la capitalisation des intérêts échus le 21 octobre 1996 ; que M. Z... présente une nouvelle demande de capitalisation des intérêts ; qu'à la date de cette nouvelle demande, soit le 17 juin 1998, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la requête n 97LY02965 de M. Z... : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué vise l'ensemble des productions des parties et répond à tous les moyens invoqués par M. Z... ; qu'il répond ainsi aux exigences de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si ce jugement répond à un moyen qui n'a pas été soulevé, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité dès lors que ce moyen a été écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 18 décembre 1995 : Considérant, en premier lieu, que le fait que l'arrêté en litige ait été contresigné par le directeur général des services de la ville de Nevers est par lui-même sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il n'est pas contesté que cet acte porte la signature du maire ; que rien dans le dossier ne permet de considérer que le maire, qui était compétent pour prendre la décision dont s'agit, se soit borné à entériner une décision du directeur général des services ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 18 août 1989 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Z..., celui-ci a été réintégré à compter du 15 novembre 1995 par arrêté du maire de Nevers en date du 30 novembre 1995 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai mis par la ville de Nevers pour procéder à cette réintégration après la notification de l'arrêt soit anormalement long et qu'il n'ait eu d'autre objet que de faire obstacle à une reprise du travail dans des conditions susceptibles de convenir au requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux emplois du temps ont été proposés à M. Z... les 22 novembre et 1er décembre 1995 et que celui-ci n'a pas cru devoir les accepter compte tenu de ses autres engagements ; que le maire de Nevers, que rien n'obligeait à accepter les propositions de M. Z... tendant à ce qu'un horaire réduit de moitié lui soit attribué pour l'année en cours, lui a alors adressé, les 4 et 11 décembre 1995, deux mises en demeure pour l'inviter à prendre ses fonctions sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que faute pour l'intéressé d'avoir déféré à ces mises en demeure, le maire de Nevers était fondé à considérer que M. Z..., qui avait d'ailleurs demandé à être réintégré et ne pouvait se soustraire à ses obligations en invoquant d'autres engagements, avait rompu de son fait le lien qui l'unissait à la ville de Nevers et à le radier des cadres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n'a fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1995 par lequel le maire de Nevers a prononcé sa radiation des cadres, qu'en tant que cet arrêté fixait une date d'effet antérieure à son entrée en vigueur ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées tant par la VILLE DE NEVERS que par M. Z... et tendant à la condamnation de l'autre partie au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'indemnité que la VILLE DE NEVERS a été condamnée à verser à M. Z... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 octobre 1997, est fixée à la somme de cent vingt mille francs (120 000 francs).Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts, calculés selon les modalités fixées par l'article 4 du jugement du 7 octobre 1997 et échus à la date du 17 juin 1998 sur la somme de 120 000 francs visée à l'article 1er, seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête N 97LY02941 de la VILLE DE NEVERS, le surplus des conclusions incidentes de M. Z... et la requête N 97LY02965 de M. Z..., sont rejetés.Article 5 : Les conclusions de la VILLE DE NEVERS et de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.