CETATEXT000007459913 J2XLX1998X12X0000020063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459913.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 décembre 1998, 95LY20063, inédit au recueil Lebon 1998-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20063 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme GAILLARD ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative de NANCY le 17 janvier 1995, la requête présentée pour Mme Monique Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de CHALON- SUR -SAONE ; M. GAILLARD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me A..., avocat, pour Mme GAILLARD ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme GAILLARD soutient que ses fonctions de négociateur immobilier salariée d'une agence immobilière s'apparentent à celles de voyageur, représentant, placier du commerce et de l'industrie (VRP) lui ouvrant droit à une déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels ; Considérant qu'aux termes de l'article 83-3 , alinéa 3 du code général des impôts : "en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au même code pris en application de l'article 83 précité : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessus ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau." ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers du commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction supplémentaire de 30% ; qu'il appartient aux contribuables qui se prévalent de ces dispositions de rapporter la preuve qu'ils exercent effectivement la profession les rendant éligibles à la déduction supplémentaire dont s'agit ; que la réponse ministérielle du 25 janvier 1962 à M. X..., député, ne donne pas de ces dispositions une interprétation différente dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'activité de voyageur et représentant de commerce se caractérisent par l'accomplissement habituel d'actes de prospection et de démarchage de clientèle en dehors des bureaux de l'entreprise ; que si le contrat de travail de la requérante, qui ne relève d'ailleurs pas de la convention collective nationale des voyageurs et représentants de commerce, prévoit outre le suivi des affaires des clients s'étant présentés spontanément dans les bureaux de l'agence, la possibilité d'effectuer des opérations de prospection et de recherche d'une clientèle potentielle et de suivre ensuite le cheminement des transactions pouvant en résulter, elle n'établit pas qu'elle aurait en fait consacré à cette dernière activité l'essentiel de son temps ; que les quelques attestations de clients produites qui ne font d'ailleurs pas toutes expressément état d'un démarchage initial ne sauraient constituer la preuve requise ; Considérant que si son contrat de travail ne prévoit la perception de commissions que sur les affaires personnellement réalisées, et non comme l'a relevé le tribunal administratif, sur l'ensemble des affaires traitées par l'agence, aucune rémunération distincte et particulière n'est stipulée pour les affaires ayant pu être conclues à la suite d'un démarchage ; que, par suite, en admettant même que la requérante aurait de manière accessoire effectivement réalisé des opérations de démarchage, elle ne saurait, en tout état de cause bénéficier de la déduction supplémentaire, pour cette part de son activité, à défaut d'apporter le moindre élément de nature à justifier le montant de la fraction de rémunération qui en aurait été la contrepartie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GAILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a estimé qu'elle n'avait pas droit à la déduction supplémentaire de 30% de frais professionnels prévue pour les voyageurs et représentants de commerce et a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;Article 1er : La requête de Mme GAILLARD est rejetée. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.