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98LY01061

CETATEXT000007459919 J2XLX1998X10X0000001061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459919.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 98LY01061, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01061 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1998, présentée pour M. Jaime X... Y..., domicilié à Fourvoirie, 38380, Saint Laurent du Pont, par Me Girault, avocat ; M. LOPES Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 23 mars 1998 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller; - les observations de Me GIRAULT, avocat de M. LOPES Y... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. LOPES Y... et qui résulterait pour lui de la poursuite de l'exécution de l'arrêté du 23 mars 1998 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, tiré de ce que ledit arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, parait de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu par suite, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOPES Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. LOPES Y... la somme de 2 500 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mai 1998 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. LOPES Y... tendant à l'annulation de l' arrêté susvisé, il sera sursis à son exécution.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. LOPES Y... la somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 26-055-01-08 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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