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96LY01101

CETATEXT000007459921 J2XLX1998X10X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459921.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 1998, 96LY01101, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01101 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1996, la requête présentée par maître Robert JF. Randier, avocat, pour la FONDATION ALICE TESSIER DE RAUSCHENBERG LOISEL D'ARANGES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; La FONDATION ALICE TESSIER DE RAUSCHENBERG LOISEL D'ARANGES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté des conclusions à fin d'annulation de décisions contenues dans une lettre d'observations du contrôleur du travail en date du 14 février 1991, a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer un franc de dommages et intérêts en réparation d'agissements fautifs commis par la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Allier et l'a condamnée à payer une amende de 5 000 francs pour requête abusive ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer un franc à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur le rejet par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans une lettre du 14 février 1991 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la FONDATION ALICE TESSIER DE RAUSCHENBERG LOISEL D'ARANGES devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation de la lettre d'observations du contrôleur du travail en date du 14 février 1991 ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur de telles conclusions ; En ce qui concerne la demande d'indemnité : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrôleur du travail qui a formulé des observations puis dressé procès-verbal pour diverses infractions à la législation du travail qu'il avait constatées lors d'un contrôle effectué dans la maison de retraite du Château de Presles que gère la Fondation requérante, ait méconnu en quoi que ce soit les obligations qui lui sont imparties par la loi pour l'exercice de sa mission ; que, dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 février 1996, est annulé en tant qu'il a statué sur des conclusions tendant à l'annulation de décisions contenues dans une lettre du 14 février 1991.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FONDATION ALICE TESSIER DE RAUSCHENBERG LOISEL D'ARANGES est rejeté. 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA 60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS

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