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95LY01194

CETATEXT000007459923 J2XLX1998X10X0000001194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459923.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 1998, 95LY01194, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01194 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.2205-4 du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis, en date du 29 mai 1991, par lequel la commission administrative paritaire du centre hospitalier régional de Nice a refusé de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de psychologue hors-classe, au titre de l'année 1991 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit avis, ensemble la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nice a refusé de l'inscrire sur ce tableau d'avancement, et de la rétablir dans ses droits à compter de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1 - Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : "Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues à l'article 69

(1)de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7ème échelon de ce grade, dans la limite de 15% de l'effectif du corps" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire, que Mme X..., psychologue de la fonction publique hospitalière employée par le centre hospitalier universitaire de Nice, dont le cas individuel a été examiné par cette commission et par l'autorité administrative compétente au même titre que celui des autres psychologues ayant vocation à être inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe, aurait fait l'objet d'une discrimination de principe l'excluant du bénéfice de l'avancement au motif qu'elle avait été mise à disposition du centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie ; que si l'intéressée bénéficiait d'une note égale à celle de certains de ses collègues qui ont été inscrits au tableau d'avancement, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'en estimant, en accord avec l'avis émis par la commission administrative paritaire, que la comparaison des mérites de l'intéressée avec celle des autres agents concernés ne justifiait pas qu'elle fût inscrite à ce tableau, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice, qui pouvait légalement tenir compte de la nature des fonctions et des responsabilités exercées, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que Mme X... a été promue au grade de psychologue hors-classe par décision du 4 octobre 1995 est sans influence sur l'appréciation à laquelle l'autorité administrative s'est livrée au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour enjoigne au centre hospitalier universitaire de Nice de la rétablir dans ses droits, notamment en lui versant le complément de salaire afférent à l'indice brut 840 durant quatre ans, ne peuvent être accueillies ;Article 1er : La requête de Mme Jeannine X... est rejetée. 36-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS OU CADRE D'EMPLOIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 91-129 1991-01-31 art. 6 Loi 86-33 1986-01-09 art. 69

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