CETATEXT000007459923 J2XLX1998X10X0000001194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459923.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 1998, 95LY01194, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01194 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.2205-4 du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis, en date du 29 mai 1991, par lequel la commission administrative paritaire du centre hospitalier régional de Nice a refusé de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de psychologue hors-classe, au titre de l'année 1991 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit avis, ensemble la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nice a refusé de l'inscrire sur ce tableau d'avancement, et de la rétablir dans ses droits à compter de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1 - Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : "Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues à l'article 69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.