CETATEXT000007459943 J2XLX1997X12X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459943.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96LY00382, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00382 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 février et 10 avril 1996, présentés pour M. Alain Z..., demeurant 8, place De Gaulle à PUGET-THENIERS
(06260), par Me BONNARD, avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3773 du 24 janvier 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en référé tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 23 596 francs à valoir sur le paiement de frais de déplacements et de missions effectués au titre des années 1994 et 1995 et sur le versement des indemnités de sujétions spéciales dues par l'Etat au titre de la période du 1 octobre 1995 au 28 février 1996 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-99 du 28 janvier 1988 ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour M. Z... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant, d'une part, que le paiement des indemnités de déplacements temporaires prévues par le titre II du décret susvisé du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France est effectué, en vertu de l'article 49-I de ce décret, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés le cas échéant des pièces justificatives nécessaires ; que la notification, par les directions départementales de la Jeunesse et des Sports, aux agents appelés à effectuer de fréquents déplacements locaux, d'une dotation prévisionnelle annuelle de frais de déplacements a un caractère purement indicatif ; qu'ainsi, elle ne saurait créer de droits au remboursement de frais non effectivement engagés par lesdits agents ; que M. Z..., chargé d'éducation populaire, n'a fourni, à ce jour, aucun justificatif des frais de déplacement et de mission qu'il aurait exposés au titre des années 1994 et 1995 et dont il n'a pas obtenu le remboursement ; que par suite, quelle que soit la dotation qui lui a été indiquée au titre desdites années, l'existence de l'obligation dont il se prévaut à cet égard apparaît, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 28 janvier 1988, une indemnité de sujétions spéciales peut être attribuée aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent, il ne résulte pas des dispositions de l'article 2 dudit décret, selon lesquelles "le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence" que les fonctionnaires concernés détiendraient un droit à une indemnité minimale fixée sur la base du taux de référence prévu par ce texte, dès lors que ladite indemnité ne constitue pas un accessoire du traitement, mais est déterminée par l'administration en fonction de l'importance des sujétions particulières subies par ces agents et des travaux supplémentaires effectués par eux ; que le requérant, qui se borne à alléguer, sans l'établir, qu'il serait victime d'une sanction déguisée, ne justifie pas pour cette période de l'existence de sujétions spéciales qui lui auraient été imposées dans l'exercice de ses fonctions, ni de la réalisation effective de travaux supplémentaires ; que dès lors, il ne saurait se prévaloir, s'agissant du bénéfice de l'indemnité susmentionnée, d'une obligation non sérieusement contestable de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ;Article 1er : La requête de M.Alain Z... est rejetée. 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Décret 88-99 1988-01-28 art. 1, art. 2 Décret 90-437 1990-05-28 art. 49