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96LY00003

CETATEXT000007459950 J2XLX1998X11X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459950.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY00003, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00003 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 2 janvier 1996 au greffe de la cour sous le N 96LY00003, la requête présentée pour Mme Rosine X..., demeurant à LA CIOTAT

(13600), ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 octobre 1994 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de LA CIOTAT l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé au delà du 31 décembre 1994 ; 2 ) d'annuler ladite décision et de dire que, son contrat de travail étant en fait à durée indéterminée, elle devait être conservée dans son emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 ; - le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement Considérant que par lettre du 24 octobre 1994, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de LA CIOTAT a informé Y... FUENTES que le contrat l'ayant recrutée en qualité d'agent de service hospitalier pour une durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 1994 ne serait pas reconduit au delà de ce terme ; que Mme X... a demandé l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que le contrat conclu entre le centre hospitalier et Y... FUENTES le 30 juin 1994 prévoyait son échéance au 31 décembre 1994 et mentionnait en son article 8 qu'il cesserait de plein droit à cette date et qu'il n'était pas susceptible de reconduction ; que la seule circonstance qu'il ait été précédé depuis le 15 octobre 1990, sans solution de continuité, de contrats à durée déterminée, dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas précisées par la requérante, ne saurait suffir à révéler l'existence d'un contrat à durée indéterminée en cours d'exécution lorsqu'elle a été informée du terme de ses fonctions ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... a subi en octobre 1994 une épreuve de contrôle de ses connaissances afin de déterminer ses aptitudes à suivre l'une des formations conduisant à la nomination dans le grade d'agent des services hospitaliers ou dans celui d'aide soignante, cette circonstance est sans influence sur la nature de ses relations contractuelles avec le centre hospitalier, dès lors qu'il n'est pas même allégué qu'elle ait été retenue pour intégrer l'une de ces filières de nomination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de la CIOTAT, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de MARSEILLE, lequel n'a pas dénaturé les conclusions de la requérante, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT

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