CETATEXT000007459952 J2XLX1998X11X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459952.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 novembre 1998, 96LY00023, inédit au recueil Lebon 1998-11-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00023 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1996 la requête présentée pour la Société DAY NIGHT LOISIRS dont le siège social est Route Nationale
(63670)ORCET par Me X..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; La Société DAY NIGHT LOISIRS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, et d'autre part des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité effectuée en octobre 1989, la société DAY NIGHT LOISIRS qui exploite une discothèque à Orcet (Puy-de-Dôme) a, selon une procédure contradictoire de redressement, été assujettie pour les années 1986, 1987 et 1988 à des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; Sur les droits en principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la société au vérificateur était constituée à partir de brouillards de caisse n'enregistrant que le total journalier des recettes, tenus sur feuilles volantes au crayon avec, de surcroît, de nombreux gommages ; que de multiples discordances apparaissaient entre ces brouillards de caisse et les indications fournies par les souches de tickets d'entrée ainsi qu'avec le compte caisse qui ne distinguait pas les chèques et les espèces ; que cette comptabilité, ainsi non appuyée de pièces justificatives, comportait des états de stocks ne faisant apparaître que des quantités de boissons par nature de produits sans distinction de marques et sans indication de valeur ; que même si elles ne représentent qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires, la comptabilisation de l'ensemble des recettes afférentes au vestiaire et aux ventes de tabac, avait été omise ; qu'enfin l'absence de comptabilisation et de délivrance de tickets d'entrées gratuites a été constatée sur l'ensemble de la période vérifiée ; que la comptabilité présentée comportait ainsi de graves irrégularités de nature à la priver de valeur probante ; Considérant que l'administration, qui était dès lors en droit de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, a déterminé les recettes boissons à partir des quantités consommées apparaissant dans une comptabilité matière tenue par le contribuable ; que la société requérante qui se borne à évoquer des considérations générales sur les conditions de concurrence dans ce secteur d'activité n'apporte aucun élément tendant à justifier que l'abattement sur les recettes pour les boissons offertes devait être porté à 18 % des quantités consommées au lieu du pourcentage de 10 % retenu par le vérificateur ; qu'en se bornant également à invoquer une pratique courante de la profession, la société requérante n'apporte pas davantage d'élément tendant à établir qu'un tiers des quantités d'alcools consommées correspondrait à des ventes sur table de bouteilles entières et que l'abattement de 10 % retenu à ce titre par l'administration par rapport aux montants des recettes reconstitués sur des ventes au verre, serait insuffisant ; que dans ces conditions, la société requérante qui par ailleurs ne conteste pas le mode de détermination des recettes tabac et vestiaire, ne saurait sérieusement soutenir que la méthode de reconstitution susvisée par le vérificateur serait excessivement sommaire et viciée dans son principe ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des bases d'imposition assignées à la société DAY NIGHT LOISIRS ; Sur les pénalités : Considérant que les irrégularités répétées, relevées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans la comptabilité présentée, et que la société requérante ne pouvait en raison de leur gravité, ignorer, ainsi que l'omission totale de comptabilisation de deux catégories de recettes, révèlent une intention de dissimulation ; qu'ainsi l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable qui n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont à tort été assorties des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société DAY NIGHT LOISIRS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de la société DAY NIGHT LOISIRS est rejetée. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI 1729