CETATEXT000007459960 J2XLX1996X06X0000002123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459960.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 juin 1996, 95LY02123, inédit au recueil Lebon 1996-06-11 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02123 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1995 la requête présentée pour la SARL FAYENCE ASSAINISSEMENT dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Nice ; La SARL FAYENCE ASSAINISSEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 décembre 1994 par le maire de Tourrettes ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 21 août 1986 le préfet du Var a, au titre de la législation sur les établissements classés, autorisé la SARL FAYENCE ASSAINISSEMENT à exploiter sur un terrain sis au lieudit Jas de la Maure sur la commune de Tourrettes une installation d'élimination par épandage d'effluents liquides produits par l'industrie de la parfumerie et de matières de vidange de fosses d'aisance ; que le 29 décembre 1986 le maire de Tourrettes agissant au nom de l'Etat, la commune étant alors dépourvue de plan d'occupation des sols, a délivré à la société le permis de construire la station d'épuration nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; Considérant que le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 26 juin 1993 a établi une zone NDb coïncidant avec le périmètre de l'exploitation de la société, l'ensemble des terrains alentours constituant une zone NC ; que le règlement de la zone ND qualifiée de zone naturelle faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité des sites et des paysages, n'admet que la construction de bâtiments d'exploitation liés aux activités agro-pastorales et l'extension des habitations existantes ; que toutefois pour le secteur NDb le règlement n'autorise que l'implantation d'installations classées dont l'exploitation consiste dans l'épandage d'effluents liquides ; Considérant que par arrêté du 1er juillet 1994 le préfet du Var a, néanmoins, au titre de la législation sur les installations classées, autorisé la société FAYENCE ASSAINISSEMENT à exploiter sur le même site une déchetterie et un quai de transit d'ordures ménagères ; que le 30 décembre 1994, le maire de Tourrettes à délivré le permis de construire litigieux déféré par le préfet du Var au tribunal administratif autorisant la société à édifier les murs de soutènement et ouvrages maçonnés divers, nécessaires à l'installation de la déchetterie et du quai de transit ; Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols : Considérant que la société requérante ne conteste pas en appel que dans les termes où il est rédigé le règlement du plan d'occupation des sols ne permettait pas au maire de Tourrettes de lui délivrer le permis de construire litigieux ; qu'elle entend soulever l'exception d'illégalité dudit plan d'occupation des sols en tant qu'il a classé son site d'exploitation en zone NDb et en tant que le règlement du secteur NDb n'autorise que les installations classées traitant par épandage des effluents liquides ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.123-5 et R.123-21 du code de l'urbanisme qu'un plan d'occupation des sols qui d'une manière générale a vocation à définir les conditions d'occupation du sol peut légalement contenir des dispositions relatives à l'implantation des installations classées ; Considérant que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différentes zones qu'ils définissent par les modalités existantes d'utilisation des sols dont il peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; En ce qui concerne le zonage : Considérant que les auteurs d'un plan d'occupation des sols peuvent légalement classer en zone naturelle où la construction est limitée ou interdite, et où est prohibée toute implantation d'une nouvelle installation classée, des secteurs sur lesquels sont déjà construites des installations classées dans le but, dans le cadre d'un parti d'aménagement, d'exclure pour l'avenir leur développement sur le même site ; qu'en tout état de cause, quelle que soit l'évolution de la réglementation d'urbanisme, les installations régulièrement construites antérieurement peuvent continuer à fonctionner dans les conditions prévues par les autorisations dont elles bénéficient ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en classant l'ensemble du secteur en zone agricole NC et en appliquant au site de l'exploitation en cause un classement en zone NDb permettant le développement de ses activités en ce qui concerne les effluents liquides mais excluant leur extension dans d'autres domaines et en particulier dans celui du transit de déchets solides, les auteurs du plan d'occupation des sols aient adopté un parti d'urbanisme reposant sur une appréciation entachée d'erreur manifeste ; que la société requérante ne peut par suite utilement faire valoir que l'activité de stockage temporaire de déchets solides présenterait moins de risques de pollution que celle d'épandage d'effluents liquides ; En ce qui concerne le règlement : Considérant qu'alors que les auteurs du plan d'occupation des sols de Tourrettes pouvaient légalement exclure la délivrance de toute nouvelle autorisation au titre de la législation sur les établissements classés, le règlement de la zone NDb en cause réserve le cas des installations traitant des effluents liquides et peut en conséquence permettre à la société requérante d'envisager d'étendre ses activités en restant toutefois dans le domaine des effluents liquides ; que dans ces conditions le fait pour les auteurs du plan d'occupation des sols de Tourrettes d'avoir ainsi voulu exclure pour l'avenir l'implantation d'installations classées relevant d'autres domaines d'activité que celui de l'entreprise déjà présente sur le site constitue un choix d'aménagement qui n'est pas étranger à des préoccupations d'urbanisme et n'est pas entaché d'erreur de droit ; que le règlement du plan d'occupation des sols tenant ainsi compte de son implantation antérieure sur le site, la société requérante ne peut soutenir qu'il constitue une discrimination à son égard et serait à ce titre également entaché d'erreur de droit ; Considérant que la présence de certaines catégories d'installations classées pouvant être incompatible avec le voisinage de zones habitées ou de zones d'activités, les auteurs d'un plan d'occupation des sols peuvent légalement prévoir leur implantation sous certaines conditions dans un secteur d'une zone naturelle ; que la société requérante ne peut en conséquence soutenir que l'introduction dans le règlement du plan d'occupation des sols de Tourrettes de dispositions ouvrant des possibilités d'implantation d'établissements classés en zone naturelle serait dans son principe entachée de contradiction et contraire aux dispositions des articles L.123-1, et R.123-28 et R.123-21 du code de l'urbanisme ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que même en admettant que la société requérante ait pu légitimement escompter pouvoir continuer à exercer ses activités sur ce site et que son développement normal ait été contrecarré par la modification soudaine de la réglementation d'urbanisme résultant du plan d'occupation des sols approuvé en 1993, cette circonstance, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit plan d'occupation des sols qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été édicté dans un but d'intérêt général ; Considérant que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort fait application de dispositions du plan d'occupation des sols entachées d'illégalité ; Sur l'indépendance des législations : Considérant que l'autorisation d'ouverture d'une installation classée et le permis de construire interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; que, par suite, la circonstance que le préfet du Var ait cru devoir autoriser la société requérante à exploiter une déchetterie et un quai de transit par arrêté du 1er juillet 1994 devenu définitif, est sans influence sur l'appréciation de la légalité du permis de construire litigieux alors même qu'il a été délivré pour édifier les ouvrages destinés à permettre le fonctionnement de ladite déchetterie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société FAYENCE ASSAINISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 30 décembre 1994 par le maire de Tourrettes ;Article 1er : La requête de la SARL FAYENCE ASSAINISSEMENT est rejetée. 68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. Code de l'urbanisme L123-5, R123-21, L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.