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96LY00252

CETATEXT000007459966 J2XLX1996X07X0000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459966.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 juillet 1996, 96LY00252, inédit au recueil Lebon 1996-07-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00252 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1996, la requête présentée pour la société LANVERS MATERIAUX dont le siège social est ... (Haute-Savoie), par Me MATHARAN, avocat au barreau de Lyon ; La société LANVERS MATERIAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du Préfet de la Haute-Savoie du 11 septembre 1995 lui enjoignant de consigner la somme de 840 000 francs correspondant au coût de la remise en état de la carrière qu'elle a exploitée sur la commune de Sciez ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1996 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me MATHARAN, avocat de la société LANVERS MATERIAUX ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société LANVERS MATERIAUX qui, sans produire aucune justification, se borne à affirmer se trouver dans une situation financière difficile, n'établit pas que l'exécution de l'arrêté du Préfet de la Haute-Savoie du 11 septembre 1995 lui enjoignant de consigner une somme de 840 000 francs serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable ; qu'aucun des moyens qu'elle invoque à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre ledit arrêté n'apparaît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier son annulation ; que par ailleurs, un intérêt général s'attache à la remise en état d'un site abandonné depuis plusieurs années ; que la société LANVERS MATERIAUX n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux par lequel le Préfet de la Haute-Savoie a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour répondre de l'exécution des travaux de réhabilitation de la carrière qu'elle a irrégulièrement exploitée sans autorisation sur la commune de Sciez ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ; Considérant que la requête de la société LANVERS MATERIAUX présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 20 000 francs ;Article 1er : La requête de la société LANVERS MATERIAUX est rejetée.Article 2 : La société LANVERS MATERIAUX est condamnée à payer une amende de 20 000 francs. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 76-663 1976-07-19 art. 23

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