CETATEXT000007459968 J2XLX1997X03X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459968.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 mars 1997, 94LY00249 94LY00281, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00249 94LY00281 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON I/Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 sous le n 94LY00249 au greffe de la cour, présentée pour M. X... LOVERA, demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme B... et autres, annulé l'arrêté du 22 août 1988 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'un garage à usage professionnel ; II/ Vu la requête, enregistrée le 15 février 1994 sous le n 94LY00281 au greffe de la cour, présentée par la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par son maire en exercice ; La commune de Mandelieu-la-Napoule demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme B... et autres, annulé l'arrêté du 22 août 1988 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a accordé à M. C..., un permis de construire pour l'édification d'un garage à usage professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. C... et de la commune de Mandelieu-la-Napoule sont dirigées contre un même jugement et concernent un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le jugement attaqué fait mention "du règlement du plan d'occupation des sols de Solliès-Pont", alors que la construction autorisée par le permis litigieux se situe sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, il ressort des termes mêmes de ce jugement que les dispositions citées par le tribunal administratif sont bien celles du règlement du plan d'occupation des sols de Mandelieu-la-Napoule ; qu'ainsi, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article UF5 du règlement du plan d'occupation des sols de Mandelieu-la-Napoule : "Pour qu'une unité foncière soit constructible ...sa superficie doit être au moins égale à 500m2 ... elle doit avoir des dimensions telles qu'il soit possible, en dehors des marges de reculement et d'isolement, d'inscrire dans la partie constructible du terrain un rectangle de largeur au moins égale à 10 mètres et de profondeur au moins égale à 15 mètres." ; et qu'aux termes de l'article UF7 du même règlement : "La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative aboutissant aux voies, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres sans être inférieure à 4 mètres." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 994 m2, présente des dimensions qui permettent, en dehors des marges de reculement par rapport aux limites séparatives calculées conformément aux dispositions précitées de l'article UF7, d'inscrire sur la partie constructible du terrain, un rectangle d'une largeur de 10 mètres et d'une profondeur de 15 mètres ; que l'implantation de la construction autorisée, qui ne doit pas être nécessairement assise à l'intérieur de ce rectangle, est conforme à la marge de reculement par rapport aux limites séparatives fixées par l'article UF7 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article UF5 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 22 août 1988 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré à M. C..., un permis de construire pour édifier un garage à usage professionnel ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la construction projetée créera des nuisances diverses et entraînera une dévaluation des propriétés environnantes n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis attaqué, lequel a été délivré sous réserve des droits des tiers ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre garage existe à proximité du projet contesté, est sans influence sur la légalité du permis de construire délivré à M. C... ; Considérant, en troisième lieu, que si les demandeurs soutenaient devant le tribunal administratif que le projet de M. C... aurait dû être réalisé "dans un endroit approprié" et non dans une "zone verte", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... et la commune de Mandelieu-la-Napoule sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire en date du 22 août 1988 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme B..., M. et Mme G..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., D... Y..., D... Z... et l'Hostellerie de Minelle, devant le tribunal administratif de Nice, est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.