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95LY00649

CETATEXT000007459997 J2XLX1996X12X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/99/CETATEXT000007459997.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 décembre 1996, 95LY00649, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00649 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1995, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Bernard DEBORNE, demeurant ... ; Vu la requête susvisée et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1995 et au greffe de la cour le 14 avril 1995 sous le n 95LY00649 ; M.DEBORNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la fiche de notation lui attribuant une note de 16/20 pour l'année 1985 et rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la fiche de notation lui attribuant une note de 16,43/20 pour l'année 1989 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la notation annuelle pour 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n 88-42 du 14 janvier 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 14 janvier 1988 : " ... les directeurs départementaux des services de l'éducation surveillée sont chargés dans le département : ... 3 d'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de l'éducation surveillée en fonction dans les établissements, services et tribunaux du département ..." ; Considérant que M. DEBORNE, éducateur à l'institution spéciale de la protection judiciaire de la jeunesse "les chûtes de Lavie" à Marseille, a été noté, au titre de l'année 1989, par le directeur de cette institution ; qu'il ressort des dispositions législatives et règlementaires précitées que le chef de service titulaire du pouvoir de noter les éducateurs en fonction dans le département des Bouches-du-Rhône ne peut être que le directeur départemental des services de l'éducation surveillée ; que, par suite, la décision portant notation pour l'année 1989 de M. DEBORNE a été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DEBORNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er :L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La décision portant notation de M. DEBORNE pour l'année 1989 est annulée. 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Décret 88-42 1988-01-14 art. 5 Loi 83-634 1983-07-13 art. 55

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