← France

94LY01094

CETATEXT000007460003 J2XLX1996X12X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460003.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 11 décembre 1996, 94LY01094, inédit au recueil Lebon 1996-12-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01094 4E CHAMBRE C M. BONNAUD M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour, à titre principal : 1) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestée ; 4) à titre subsidiaire, de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1996 ; - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 septembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Haute Savoie a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 19 356 francs, de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'exigibilité des impositions contestées : Considérant que M. Y... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réception d'un avis d'imposition ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas souscrit la déclaration des résultats de son activité commerciale et s'est ainsi placé en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices ; que la réalité de l'exercice de cette activité a été révélée à l'administration par les constatations du juge pénal et ne procède pas, dès lors, de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification est inopérant, alors même que le vérificateur a suivi la procédure contradictoire de redressement et utilisé les renseignements obtenus lors de ce contrôle ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le trafic de produits stupéfiants dans le but d'en tirer des profits, constitue, nonobstant son caractère illicite, l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; Considérant que M. Y... ne précise pas l'identité des fournisseurs auxquels il aurait acheté les produits de son négoce, ni la date, le montant et les modalités de paiement de ces achats ; qu'il ne résulte pas des constatations du juge pénal que ces achats aient été identifiés ; que, s'agissant de législations distinctes, M. Y... se prévaut en vain de la circonstance, à la supposer établie, que les services des douanes auraient considéré que la valeur des achats représentait 40% du prix de vente des stupéfiants ; qu'ainsi, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du montant des achats dont il demande la déduction ; Considérant que les dispositions de l'article 156 II 2 du code général des impôts font obstacle à la déduction, au titre des pensions alimentaires versées, de l'avantage résultant de la prise en charge du loyer de l'appartement mis à la disposition de l'épouse du requérant dont il était séparé, dès lors que cet avantage n'a pas été accordé en vertu d'une décision de justice ; qu'en fixant à la moitié de cette prestation la part correspondant aux besoins des enfants et en prononçant le dégrèvement susmentionné, l'administration n'a pas fait une insuffisante appréciation des obligations de M. Y... envers ces derniers ; Sur les pénalités : Considérant que, si les pénalités applicables en cas de mauvaise foi constituent des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, elles ne constituent pas, toutefois, des condamnations pénales auxquelles est applicable le principe du non cumul des peines ; que, par suite, le service a pu, sans méconnaître ce principe, infliger au contribuable de telles sanctions administratives, alors même que, pour ces faits, l'intéressé a été condamné par le juge pénal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre du rejet du surplus de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble ;Article 1er :A concurrence respectivement d'une somme de dix-neuf mille trois cent cinquante six francs (19 356 francs), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 34, 156 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.