CETATEXT000007460004 J2XLX1996X12X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460004.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 11 décembre 1996, 94LY01107, inédit au recueil Lebon 1996-12-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01107 4E CHAMBRE C M. BONNAUD M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1994, présentée pour M. Z... Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1996 ; - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... exploite à Paris XVIème, un salon de coiffure où il effectue à titre accessoire des ventes de prêt à porter masculin ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. Y... a été assujetti au titre des années 1977 à 1979, à des compléments d'impôt sur le revenu dont il demande la décharge ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que M. Y... se borne à reprendre en appel les moyens formulés en première instance et tirés du caractère régulier et probant de la comptabilité, de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du revenu global ; qu'il résulte de leur examen que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ne prévoit l'intervention d'un "interlocuteur départemental" ; que M. Y... se prévaut dès lors en vain de ce qu'il en aurait été privé ; Considérant que M. Y... n'établit pas, comme il le prétend en appel, que le vérificateur aurait procédé à une "perquisition" pour obtenir les fiches de recettes qu'il a utilisées ; que, notamment, le ministre soutient sans être démenti que ces fiches sont les seules pièces de recettes produites par le contribuable au vérificateur lors de sa première intervention ; Considérant que, si M. Y... soutient que le vérificateur aurait emporté des documents comptables sans son accord, cette affirmation, contredite par l'administration, n'est établie par aucune pièce versée au dossier ; Sur le bien-fondé des impositions ; Considérant que M. Y... ne justifie pas avoir sollicité la déduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée issu de la vérification avant la mise en recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu, comme les dispositions de l'article L 77 du livre des procédures fiscales lui en faisaient l'obligation ; Considérant que l'absence de redressement au titre de l'année 1976 reste sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements effectués au titre des années suivantes ; Considérant que M. Y... n'apporte aucune précision sur les frais généraux qui auraient été rejetés à tort ; Considérant que pour reconstituer les bénéfices du salon de coiffure exploité par M. Y..., le vérificateur a utilisé trois méthodes et retenu la moyenne arithmétique de leurs résultats ; que la première a consisté à appliquer au chiffre d'affaires déclaré le coefficient de dissimulation, fixé à 2, résultant de la comparaison des recettes de novembre (9 jours) et décembre 1977 portées sur des fiches remises par le contribuable lors de la première entrevue, avec le chiffre d'affaires mentionné, pour la même période, sur des cahiers de recettes utilisés pour établir les déclarations de résultats ; que, par la seconde méthode, le vérificateur a constaté, à partir des mêmes documents, que les recettes des fiches représentaient 3,25 fois les salaires déclarés, rapport ramené ensuite à 3 ; que la comparaison entre les recettes déclarées pour les employés et le chiffre d'affaires total a été regardé comme exprimant l'activité du chef d'entreprise ; que le rapport correspondant a été arrêté, en définitive, à 1,80, 2,30 et 2,70 pour, respectivement, les années 1977, 1978 et 1979 ; qu'après avoir multiplié les salaires par 3, le vérificateur a appliqué le rapport ci-dessus pour déterminer la recette patronale et, partant, la recette totale ; que la troisième méthode, enfin, a consisté, à partir des fiches susvisées, à calculer la recette moyenne mensuelle par employé, en fixant un coefficient de réduction de 0,8 exprimant la rentabilité supérieure du mois de décembre sur les autres mois d'activité ; que cette recette moyenne mensuelle, affectée au nombre de mois de travail des employés, a permis de fixer, après majoration de 10 %, en 1978 et 1979, pour "hausse du coût de la vie", leur recette annuelle, son montant étant, comme dans la précédente méthode, augmenté de la part des recettes patronales ; Considérant que les modalités de détermination de la part représentative de l'activité du chef d'entreprise dans les recettes totales, à partir des recettes déclarées, puis l'application de leurs résultats, dont les variations extrêmes montrent leur anomalie, aux recettes reconstituées à partir des fiches de recettes réelles, ainsi que la majoration forfaitaire de 10 %, aboutissent, pour les deuxième et troisième méthodes, à des chiffres d'affaires excédant de trente à cinquante pour cent ceux constatés par la première méthode ; que ces modalités de calcul, combinant les recettes réelles et les recettes déclarées conduisent à considérer comme radicalement viciées ces deux méthodes ; Considérant, en revanche, que la première méthode, extrapolant le rapport de dissimulation constaté sur une période significative, n'encourt pas un tel reproche ; qu'elle est fondée sur les conditions réelles d'exploitation de l'entreprise ; que, toutefois, elle présente un caractère sommaire en répercutant sur l'année entière les données du mois de décembre dont le vérificateur a admis qu'elles excédaient notablement celles des autres mois ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer, comme cela résulte de la notification de redressement, que ces données doivent être réduites par application d'un coefficient de 0,8 ; que, dans ces conditions, le taux de dissimulation doit être ramené de 100 % à 60 % ; qu'il suit de là que le chiffre d'affaires taxes comprises des prestations de services pour les années 1977 à 1979 doit être fixé respectivement à 159 236 francs, 147 563 francs et 239 392 francs ; Sur les pénalités : Considérant que M. Y... ne conteste pas que les pénalités applicables en cas de manoeuvres frauduleuses ont été régulièrement motivées ; que la substitution à ces pénalités des majorations prévues en cas de mauvaise foi, opérée par le service en première instance, n'impliquait pas une nouvelle motivation ; Considérant qu'en invoquant les dissimulations de recettes du secteur des ventes en l'état, non contestées, ainsi que les anomalies de la comptabilité et l'insuffisance des recettes déclarées par rapport à celles portées sur les fiches de recettes de novembre et décembre 1977, l'administration doit être regardée comme établissant que le comportement de M. Y... procédait d'une intention délibérée de dissimulation justifiant l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la totalité du surplus de ses conclusions ;Article 1er : Le chiffre d'affaires taxes comprises des prestations de services pour les années 1977, 1978 et 1979 est fixé respectivement à cent cinquante neuf mille deux cent trente six francs (159 236 francs), cent quarante sept mille cinq cent soixante trois francs (147 563 francs) et deux cent tente neuf mille trois cent quatre vingt douze francs (239 392 francs).Article 2 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant des impositions mises à la charge de M. Y... et celui résultant de l'article 1 ci-dessus.Article 3 :Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 3 juin 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.