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96LY02521

CETATEXT000007460007 J2XLX1998X12X0000002521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460007.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96LY02521, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02521 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la cour le 21 novembre et le 9 décembre 1996, la requête et le mémoire, présentés par Mme Halima X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler la décision du 10 octobre 1996 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'indemnisation que lui avait accordée l'ANIFOM pour des biens dont elle était propriétaire à Bab-El-Assa, département de Tlemcen, Algérie ; 2 ) de lui accorder une indemnité dont le montant prenne en compte le fait qu'elle était la seule propriétaire de la maison reçue de son père en donation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon : Considérant que si Mme X... soutient, dans son mémoire enregistré le 20 février 1997, que les premiers juges ont omis de répondre à l'un des moyens qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande de réformation de la décision de l'ANIFOM fixant le montant de l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre pour une propriété sise à Bab-El-Assa, département de Tlemcen (Algérie), ce moyen, qui procède d'une cause juridique distincte de celles auxquelles se rattachent les moyens qu'elle a présentés dans le délai d'appel ouvert contre la décision de la commission, ne peut être accueilli, dès lors qu'il a été présenté après l'expiration dudit délai ; Sur le fond : Considérant que les personnes dépossédées d'un bien en Algérie, qui prétendent au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970, ne sont admises à justifier de la réalité et de l'importance de cette dépossession que dans les conditions fixées en exécution de l'article 33 de ladite loi par les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application ; que pour la détermination et l'évaluation des biens situés en Algérie, cette preuve ne peut être rapportée que par la production des documents prévus à l'article 3 du décret du 5 août 1970 susvisé ; Considérant que si Mme X... soutient qu'elle avait reçu en pleine propriété par donation de son père en 1934 une propriété sise à Bab-El-Assa, dans le département de Tlemcen et qu'elle y a vécu jusqu'en 1958, elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun titre ou document permettant d'établir qu'elle était l'unique propriétaire du bien ; que dans ces conditions, ni les attestations établies par les autorités communales locales, ni les déclarations de membres de sa famile selon lesquelles elle possédait ledit bien ne sont susceptibles de démontrer qu'elle a été à tort considérée comme propriétaire indivise de ce bien par l'ANIFOM pour établir ses droits ; Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, qui n'était pas tenue de répondre à tous ses arguments, a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'indemnité que l'ANIFOM lui avait accordée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Décret 70-720 1970-08-05 art. 3 Loi 70-632 1970-07-15 art. 33

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