CETATEXT000007460008 J2XLX1998X12X0000002525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460008.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 décembre 1998, 96LY02525, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02525 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1996, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602422, en date du 3 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Loire a refusé de lui faire remise de la somme de 4.563 francs, représentant un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 ; - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : ... 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur ; 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... " ; qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : " Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section : ...
- Statue selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
- Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées du 3° du même article, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 31 mai 1996 par M. X... au tribunal administratif de LYON était dirigée contre une décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Loire, prise en application des dispositions des articles L. 351-14-2° et R. 351-47-2° du code de la construction et de l'habitation, qui avait rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette, formulée par l'intéressé par lettre du 5 avril 1995 ; que, par suite, M. X... ne peut en tout état de cause invoquer à l'appui de sa requête des moyens relatifs au bien fondé de la décision lui demandant le remboursement des sommes en litige et notamment la circonstance que ledit trop-perçu aurait été calculé de façon erronée ; Considérant que la procédure prévue à l'article L. 351-14-2° précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision en date du 28 mars 1996, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Loire, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 4.563 francs qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période allant de juillet 1994 à mars 1995, a rejeté cette demande tout en lui accordant un étalement des remboursements à raison de prélèvements limités à 20 % de l'aide personnalisée au logement qui lui est versée chaque mois ; qu'à supposer même que l'origine de l'indu ne soit pas imputable à l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de ce dernier et de son épouse à la date de la décision attaquée, et eu égard à l'étalement des remboursements accordé dans les conditions susmentionnées, ladite décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 octobre 1996, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M. Jean-Christian X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47