CETATEXT000007460010 J2XLX1998X12X0000002648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460010.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 97LY02648, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02648 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 novembre 1997 sous le n 97LY02648 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du 5 septembre 1996, par laquelle la Section départementale des aides publiques au logement du Rhône a rejeté la demande d'aide personnalisée au logement présentée par M. THIN X... au titre de la période d'avril 1994 à décembre 1995 ; 2 ) de rejeter la demande de M. THIN X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ------------------------------------------ d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 5 septembre 1996, la Section départementale des aides publiques au logement du RHONE a rejeté la demande de M. THIN X... tendant à ce que lui soit versée l'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 1994 à novembre 1995 ; que le ministre de l'équipement des transports et du logement fait régulièrement appel du jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé cette décision pour excès de pouvoir ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir en première instance soulevée par le ministre Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, "L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ou aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjours ou document justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L-512-2 dit code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L-512-2 du code de la sécurité sociale : "bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants lorsqu'ils sont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées" ; qu'enfin, aux termes de l'article D 511 -1 du même code, " L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : - autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois" ; Considérant que pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, les étrangers présents sur le territoire national doivent produire l'un des titres mentionnés à l'article D.511-1 précité ; qu'à l'appui de sa demande, M.THIN X... n'a produit qu'une autorisation provisoire de séjour de trois mois, valable à partir du 15 mai 1994, à laquelle a succédé seulement une seconde autorisation de même durée ; qu'ainsi, et dès lors que la délivrance à M. THIN X... de simples autorisations provisoires de séjour d'une durée limitée à trois mois était justifiée par une interdiction du territoire national à laquelle il avait été condamné par le juge pénal, M. THIN X... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la seule existence des deux autorisations susmentionnées pour annuler la décision en date du 5 septembre 1996, par laquelle la Section départementale des aides publiques au logement du Rhône avait rejeté la demande de M. THIN X... tendant au versement d'une aide personnalisée au logement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés tant devant elle que devant le tribunal administratif ; Considérant que si M. THIN X... se prévaut de sa qualité de réfugié pour établir son droit à résidence au titre de la période litigieuse, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressé, qui se trouvait frappé d'une interdiction définitive du territoire national par le juge pénal, et ne pouvait par suite justifier d'un titre de séjour de ce chef, n'a pas produit, ainsi qu'il a été dit, l'un des titres exigés à l'article D.511-1 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a annulé la décision de la Section départementale des aides publiques au logement du Rhône en date du 5 septembre 1996 ;Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 1997 est annulé.Article 2: La demande de M. THIN X... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-2-1 Code de la sécurité sociale L-512-2, D511, D511-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.