CETATEXT000007460028 J2XLX1998X12X0000020169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460028.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 95LY20169, inédit au recueil Lebon 1998-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20169 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er février 1995, présentée par Me Y... et Pailhes, avocats au barreau de Paris pour la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE ayant son siège rue du Tremblat, Z.I. de Villechaud
(58200)Cosne sur Loire ; la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986, outre les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer leur décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de Me Z..., avocat pour la SARL DETERGENCE INDUSTRIELLE F RANCAISE ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales le contribuable doit être informé de l'engagement d'une vérification de comptabilité par l'envoi d'un avis de vérification précisant les années soumises à vérification et mentionnant la faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ; Considérant que si la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE soutient que les services fiscaux ne justifient pas de la notification d'un avis l'informant de l'organisation de la vérification de comptabilité diligentée à son endroit au titre de la période du 1er mars 1981 au 28 février 1986, il résulte de l'instruction qu'à défaut de produire copie du récépissé d'accusé de réception, l'administration a fait attester par les services postaux, le 23 juillet 1986, que l'avis litigieux avait été présenté au siège de la société le 21 juin 1986 et remis le surlendemain ; qu'à elle seule une telle attestation fait foi jusqu'à preuve contraire et l'administration n'était pas, malgré la demande en ce sens de la société, tenue de fournir l'identité de la personne qui a reçu le pli, dès lors que celui-ci a bien été remis à l'adresse indiquée par la société ; que la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'avis de vérification daté du 19 juin 1986 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit faire connaître son acceptation " ; et qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé " ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 6 octobre 1986 mentionne que le taux d'amortissement de 25 % sur le poste matériel et outillage pratiqué au titre de l'exercice clos en 1986 est exagéré compte tenu de la durée probable d'utilisation des machines et qu'il est retenu le taux de 20 % utilisé par l'entreprise pour ses acquisitions antérieures, le taux de 25 % était maintenu pour un matériel acheté d'occasion en 1983 et alors âgé de plus de cinq ans ; que de telles indications satisfaisaient aux exigences des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de la notification de redressement, que pour réintégrer dans les stocks à la clôture de l'exercice 1985-1986 des fournitures consommables non comptabilisées et la valeur de palettes d'emballage, le vérificateur s'est borné à indiquer une valeur estimative des produits et un nombre de palettes sans préciser les motifs ou les modes de détermination qui pouvaient le conduire à retenir de tels chiffres ; que quand bien même l'administration a ultérieurement indiqué comment elle a procédé à de telles estimations, la notification de redressement ne répondait pas sur ce point aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, dans cette mesure, les impositions litigieuses ont été irrégulièrement établies et la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE est fondée à en demander la réduction ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le taux d'amortissement de certains matériels : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... " ; Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le taux d'amortissement habituellement retenu pour les matériels d'exploitation et outillages est compris entre 10% et 20% ; que le taux admis par l'administration pour les matériels litigieux, comprenant notamment des cuves de stockage de produits chimiques corrosifs, est le taux maximum de 20%, que la société a d'ailleurs appliqué d'elle-même aux équipements acquis à partir du 13 janvier 1984 et qui est également le taux recommandé par l'O.C.D.E. pour les cuves d'acide sulfurique ; que, par suite, et alors que la société ne justifie pas de circonstances particulières autres que tenant à la nature des produits stockés, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le moyen tiré de l'insuffisance du taux d'amortissement de 20 % substitué par l'administration au taux de 25% retenu par la société avant 1984, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'imputation de certaines charges : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE a comptabilisé en charges des exercices clos en 1983, 1985 et 1986, divers travaux de drainage, d'évacuation des eaux, de canalisation et d'isolation effectués dans les locaux appartenant à la S.C.I. X... dont elle est locataire ; que de tels travaux qui ont pour effet d'améliorer les installations existantes ou d'en prolonger durablement l'utilisation, constituaient des immobilisations dont la valeur devait figurer à l'actif du bilan de la société et ne pouvaient, à ce titre, donner lieu qu'à amortissement ; que la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE qui ne produit en appel aucune justification supplémentaire, notamment en ce qui concerne la durée réelle d'utilisation des agencements en cause, ne saurait par suite soutenir que les charges correspondantes devaient s'imputer immédiatement au titre des frais généraux ; En ce qui concerne les frais généraux : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; S'agissant de loyers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE, dont le capital social est majoritairement détenu par M. et Mme X..., a pris en location en 1984 un bâtiment industriel appartenant à la S.C.I. X..., constituée entre les époux X... ; que l'administration fiscale a estimé, à la suite de la vérification de comptabilité, que les loyers versés par S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE à la S.C.I. X... au cours des exercices clos les 28 février des années 1985 et 1986 excédaient notablement la valeur locative réelle du bâtiment en procurant un rendement brut supérieur à 25% du prix d'acquisition de la construction, alors que le rendement habituel de tels baux est compris entre 7% et 7,5% ; qu'à titre de conciliation, le vérificateur a admis un taux de rendement de 10%, calculé pour le second exercice sur la base d'une valeur locative réévaluée de 6% ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'était pas tenue, compte tenu de la méthode utilisée qui comporte une large marge de tolérance, de se référer à des éléments de comparaison avec des entreprises de la région ; qu'en outre la société ne se prévaut pas de circonstances particulières précises, propres à l'activité et qui n'auraient pas déjà été prises en compte par un loyer, qui selon l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, excéderait de 40% environ les loyers industriels pratiqués dans la même zone ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère suffisant du montant des loyers qu'elle a admis comme déductibles des frais généraux de l'entreprise ; S'agissant des frais de voyage de Mme X... : Considérant qu'en admettant même que Mme X... assurât des fonctions de direction administrative et financière au sein de la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait en outre exercé des fonctions de prospection commerciale ou soit intervenue dans la passation de contrats ou les relations avec des clients africains dans des conditions ayant rendus utiles des déplacements à l'étranger ; que la société, à qui il appartient de justifier l'exactitude de ses écritures de charge, ne démontre ainsi pas que les dépenses exposées en 1984 et 1985 pour le séjour de Mme X... en compagnie de son époux au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Maroc l'auraient été dans l'intérêt de la société ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE n'est qu'en partie fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 er : Les bases de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE au titre de l'exercice clos le 28 février 1986 sont réduites de 12600 F.Article 2 : la S.A.R.L. DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant aux bases mentionnées à l'article précédent.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 38 CGI Livre des procédures fiscales L47, L57, R57-1