CETATEXT000007460030 J2XLX1998X12X0000020234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460030.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 décembre 1998, 95LY20234, inédit au recueil Lebon 1998-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20234 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. CRESSON ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 février 1995, présentée par M. Elie X... demeurant ...
(58700)Premery ; M. CRESSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) de prononcer leur décharge, outre celle des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts n'impose à l'administration de mentionner sur l'avis de vérification qu'elle adresse au contribuable le nom de tous les agents chargés d'effectuer la vérification ; qu'il résulte des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce que les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements ; que, par suite, l'inspecteur chargé de la vérification de la comptabilité de M. CRESSON pouvait être accompagné et assisté d'un inspecteur stagiaire, agent appartenant à un corps de catégorie A, également soumis au secret professionnel, qui était en droit de participer à la vérification, y compris à l'entretien final, alors même que l'avis de vérification adressé au contribuable ne mentionnait que le nom du vérificateur ; que la Charte du contribuable vérifié ne comporte pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de dispositions opposables à l'administration plus restrictives que celles figurant dans le code général des impôts ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, il lui appartient de justifier du caractère professionnel et du montant des sommes qu'il prétend déduire du montant de ses recettes pour la détermination de son bénéfice imposable ; que, pour rejeter la demande de M. CRESSON, les premiers juges ont relevé que l'intéressé n'apportait pas la preuve que les dépenses de chauffage de ses locaux excédaient la proportion retenue par l'administration au prorata de la superficie des locaux affectés à un usage professionnel, que le caractère professionnel de dépenses affectées à l'assurance d'un cyclomoteur, d'un abonnement à une revue, de certaines dépenses d'achat de champagne, de restaurant, de téléphone, de carburant et de voyage dans le Midi de la France n'étaient pas établis et que l'intéressé n'apportait aucune justification à l'appui de sa demande de majoration de la quote-part de frais de véhicule présentant un usage professionnel ; que, pour critiquer le jugement, le requérant se borne à réitérer les moyens et arguments déjà présentés devant les premiers juges sans davantage produire de justificatifs au soutien de ses prétentions ; que M. CRESSON ne soulève ainsi aucun moyen de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que si M. CRESSON se prévaut de ce qu'il a expressément fait mention de certaines dépenses de chauffage, d'électricité et de véhicule automobile qu'il a portées en déduction de ses bénéfices, conformément aux dispositions de l'article 1728 dans sa rédaction alors applicable, la note de l'intéressé ne comportait aucune indication des motifs à l'origine de la clef de répartition de ces dépenses entre un usage privé et un usage professionnel ; qu'ainsi le contribuable ne pouvait prétendre échapper à l'application des intérêts de retard relatifs aux redressements résultant de la non admission d'une partie de ces charges ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. CRESSON, les autres déductions opérées à tort à titre de frais professionnels n'ont pas présenté de caractère ponctuel ou exceptionnel mais ont été effectuées de manière systématique ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. CRESSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 er : La requête de M. CRESSON est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1728 CGIAN2 376