CETATEXT000007460032 J2XLX1998X12X0000020256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460032.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 93LY20256, inédit au recueil Lebon 1998-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY20256 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 décembre 1996 statuant sur la requête de la SA DEGUT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 janvier 1993, qui a prononcé un non lieu à statuer au titre de l'année 1987 à concurrence d'un dégrèvement de taxe professionnelle de 15 055 francs mise à la charge de la SA DEGUT, ordonnant un supplément d'instruction contradictoire avec la SA DEGUT aux fins de déterminer les bases et en conséquence les montants des taxes professionnelles dont la société précitée serait redevable au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 en prenant compte exclusivement les reventes d'oeufs acquis auprès d'autres producteurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 juillet 1997 au greffe de la cour le nouveau mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances (direction générale des impôts) tendant au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la détermination de la part de l'activité imposable qui a conduit aux dégrèvements précités, a été effectuée selon les indications de la société requérante à partir d'un nombre de poules et non d'un prix de revient ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt avant dire droit du 26 décembre 1996, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant les conclusions de la SA DEGUT et, par l'effet dévolutif de l'appel au titre des années 1987 et 1988 et par voie d'évocation et sur l'appel incident du ministre au titre des années 1989, 1990 et 1991, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer les bases et en conséquence les montants des taxes professionnelles dont la société précitée serait redevable au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 en prenant compte exclusivement les reventes d'oeufs acquis auprès d'autres producteurs ; Considérant que, par des décisions en date des 16 juillet 1997 et 25 août 1997, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de Saône et Loire, d'une part, le directeur régional des impôts de Bourgogne d'autre part ont prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement d'une part de 122 469 francs, 118 512 francs, 165 924 francs, 238 919 francs, 312 915 francs, 89 645 francs, 67 123 francs, d'autre part de 156 768 francs au titre des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SA DEGUT au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant qu'à la suite de la mesure d'instruction contradictoire ordonnée par l'arrêt susmentionné, les cotisations de taxe professionnelle de la SA DEGUT doivent être fixées au titre respectivement des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, à 15 446 francs, 14 880 francs, 16 329 francs, 19694 francs et 18 453 francs ; qu'il suit de là que la SA DEGUT n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge pour les années 1987 et 1988 et que, pour les autres années, il y a lieu de rejeter le surplus de sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SA DEGUT une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles du procès ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête et de la demande de la SA DEGUT à hauteur de 1 272 275 francs.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA DEGUT une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles du procès.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande est rejeté. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.