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95LY20312

CETATEXT000007460033 J2XLX1998X12X0000020312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460033.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 95LY20312, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20312 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. MORIN, demeurant à Saint-Euphrone

(21140); Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 24 février et 18 avril 1995, par lesquels M. MORIN demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Saint-Euphrone lui rembourse les dépenses de busage effectué sur des parcelles qui lui appartenaient ou, à défaut, à ce que ces dépenses soient imputées sur les taxes qu'il verse à l'association ; 2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Saint-Euphrone à lui rembourser ces dépenses ou, à défaut, à les imputer sur lesdites taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MORIN a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de l'association foncière de remembrement de Saint-Euphrone à lui rembourser le coût des travaux d'hydraulique qu'il aurait effectués sur des parcelles qui lui appartenaient avant les opérations de remembrement ou, à défaut, que les dépenses correspondantes soient imputées sur les taxes qu'il verse à cette association ; Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, en date du 27 décembre 1994, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant au remboursement des dépenses alléguées par M. MORIN, au motif que celui-ci n'avait pas formulé une demande en ce sens auprès de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or, et qu'en tout état de cause il n'appartenait pas à l'association foncière d'en décider l'attribution ; que, pour critiquer ce jugement, M. Morin se borne à invoquer son ignorance de l'existence de cette commission, à faire valoir qu'il n'a retiré aucun bénéfice des opérations de remembrement et qu'il avait demandé que les parcelles concernées soient exclues de ces opérations, ce qui lui a été refusé ; qu'ainsi M. MORIN, qui ne soutient pas par ailleurs avoir demandé au tribunal l'annulation de cette décision, ne soulève aucun moyen de droit de nature à justifier sur ce point l'annulation du jugement ; Considérant, en second lieu, que, par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions subsidiaires de M. MORIN tendant à l'imputation des dépenses concernées sur les taxes auxquelles la assujetti l'association foncière de remembrement, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que les taxes établies au titre de l'année 1991 aient eu pour objet, même partiellement, le financement de travaux d'hydraulique ; qu'en tout état de cause, si M. MORIN, qui ne conteste pas l'analyse de ses conclusions faite par les premiers juges, fait valoir en appel qu'il a payé des taxes à l'association pour des dépenses afférentes à des travaux d'hydrauliques, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MORIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. MORIN à verser à l'association foncière de remembrement de Saint-Euphrone la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. MORIN, ainsi que les conclusions présentées par l'association foncière de remembrement de Saint-Euphrone au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 03-04-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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