CETATEXT000007460036 J2XLX1998X12X0000020402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460036.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 décembre 1998, 95LY20402 95LY20403, inédit au recueil Lebon 1998-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20402 95LY20403 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par l'OPHLM de la Côte d'Or ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mars 1995, présentée pour l'OPHLM de la Côte d'Or, dont le siège social est ..., représenté par le directeur ; L'OPHLM de la Côte d'Or demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 dans les rôles des communes de Chenôve, Genlis, Longvic, Seurre, Beaune, Auxonne, Saint-Jean de Losne et Dijon (Côte d'Or), d'autre part à la réduction des frais de confection des rôles dans la proportion des dégrèvements obtenus ; 2 ) de prononcer les réductions demandées ; Vu 2 ) l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par l'OPHLM de la Côte d'Or ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mars 1995, présentée pour l'OPHLM de la Côte d'Or, dont le siège social est ..., représenté par le directeur ; L'OPHLM de la Côte d'Or demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 dans les rôles des communes de Semur-en-Auxois, Chatillon-sur-Seine et Montbard (Côte d'Or), d'autre part à la réduction des frais de confection des rôles dans la proportion des dégrèvements obtenus ; 2 ) de prononcer les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 83-1025 du 28 décembre 1983 ; Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'OPHLM de la Côte d'Or sont dirigées contre deux jugements, en date du 27 décembre 1994, par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991, d'autre part à la réduction des frais de confection des rôles dans la proportion des dégrèvements obtenus ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget : Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, l'OPHLM de la Côte d'Or soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent pas être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts, dès lors que ces valeurs doivent être fixées par application des dispositions de l'article 1496 III du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50% de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ... III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I., soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; que, selon l'article 1518 du même code : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers." ; Considérant que si l'article L.422-6 du code de la construction et l'habitation rend applicables aux habitations à loyer modéré certaines dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948, ainsi que le précise d'ailleurs la réponse ministérielle faite à M. X..., député, au journal officiel, A. N. du 24 octobre 1988, qui se borne à faire référence au mode de calcul de la surface corrigée prévue par la loi du 1er septembre 1948 modifiée, il résulte toutefois des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; que par suite, c'est à bon droit que la valeur locative des immeubles de l'OPHLM de la Côte d'Or a été calculée selon de régime de droit commun fixé par les articles 1496 I et II et 1518 et 1518 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'OPHLM de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de l'OPHLM de la Côte d'Or sont rejetées. 19-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION CGI 1518 bis, 1496, 1388, 1518 Loi 48-1360 1948-09-01 art. 1496 Loi 73-1229 1973-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.