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95LY20176

CETATEXT000007460045 J2XLX1998X10X0000020176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460045.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95LY20176, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20176 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) DE L'OZE, dont le siège est B.P. 44, Les Laumes (Côte d'Or), représentée par son gérant en exercice ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 1995 ; La S.C.E.A. DE L'OZE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 936315, en date du 22 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à ce que ledit tribunal fixe ses besoins de référence à 392 482 litres de lait en quota de vente directe, dise que cette référence lui reste ouverte tant que l'administration ne lui aura pas versé les indemnités d'abattage de ses 176 bovins laitiers, dise que, tant qu'elle n'aura pas reçu cette indemnité, elle pourra reconstituer petit à petit le troupeau disparu sans perdre ses droits de références laitières de 392 482 litres, condamne l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT (ONILAIT) à lui payer 20 000 francs de dommages et intérêts pour suppression abusive d'un droit acquis à produire, et enfin condamne l'ONILAIT à lui payer une somme de 20 000 francs pour frais irrépétibles ; 2 ) de fixer ses besoins de références à 392 482 litres de lait en quota de vente directe ; 3 ) de dire que cette référence lui restera ouverte tant que l'administration ne lui aura pas versé les indemnités d'abatage de ses 176 bovins laitiers Holstein ; 4 ) de dire que, tant qu'elle n'aura pas reçu cette indemnité, elle pourra reconstituer petit à petit et par étapes le troupeau disparu sans perdre ses droits de référence de 392 482 litres de lait ; 5 ) de condamner l'ONILAIT à lui payer 25 000 francs de dommages et intérêts pour suppression abusive d'un droit acquis à produire ; 6 ) de condamner l'ONILAIT à lui payer la somme de 20 000 francs pour frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 ; - le rapport de M MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. Y..., gérant de la S.C.E.A. DE L'OZE et de Me X... substituant la S.C.P. ANCEL COUTURIER-HELLER, avocat de l'ONILAIT ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par jugement en date du 22 novembre 1994, le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme irrecevables les conclusions de la S.C.E.A. de l'OZE tendant à la fixation de quantités de référence et à leur maintien pendant la période de reconstitution du troupeau abattu par mesure sanitaire en 1991, en considérant que de telles conclusions tendaient à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration ; Considérant que la S.C.E.A. de l'OZE se borne à réitérer en appel ces mêmes conclusions, sans contester l'irrecevabilité des demandes qu'il avait formées en première instance ; qu'il n'appartient pas à la cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée à la requérante par les premiers juges ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ..." ; qu'aux termes de l'article R.116 du même code : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1 D'élections ; 2 De contraventions de grande voirie ; 3 De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensés du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci ..." ; Considérant que les conclusions de la S.C.E.A. DE L'OZE tendant à la condamnation de l'ONILAIT à lui payer 25 000 francs de dommages et intérêts pour suppression abusive d'un droit acquis à produire ne se rapportent pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 susrappelé pour laquelle il est prévu une dispense de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel ; que la S.C.E.A. DE L'OZE les a présentées sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, par lettre du 17 février 1995, qui lui est parvenue le 25 février 1995, de régulariser sa requête sur ce point dans le délai d'un mois ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.C.E.A. DE L'OZE une somme quelconque au titre des frais qu'elle aurait supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la S.C.E.A. DE L'OZE à payer une somme à l'ONILAIT au titre des mêmes dispositions.Article 1er : La requête de la S.C.E.A. DE L'OZE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, L8-1

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