CETATEXT000007460050 J2XLX1999X01X0000002641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460050.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 janvier 1999, 97LY02641, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02641 Rejet 1E CHAMBRE B M. Jouguelet M. Bourrachot M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1997, présentée pour la commune de DIVONNE-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1995, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La commune de DIVONNE-LES-BAINS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9304338 en date du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON, d'une part, a annulé la délibération en date du 27 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de DIVONNE-LES-BAINS a retenu la candidature de la société à responsabilité limitée des THERMES-DE-DIVONNE-LES-BAINS pour l'exploitation, sous forme d'affermage, de l'établissement Thermal Paul VIDART, d'autre part, l'a condamnée à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, une somme de
- 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS ; 3 ) de condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS à lui verser la somme de
- 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93- 122 du 29 janvier 1993 ; Vu le décret n 93-471 du 24 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 a du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP CARLOT-DEYGAS CHANON, avocat de la ville de DIVONNE-LES-BAINS ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention : Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il ressort du dossier de première instance que la société à responsabilité limitée LES THERMES DE DIVONNE-LES-BAINS n'a pas été régulièrement mise en cause et n'est pas volontairement intervenue dans l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de LYON a annulé la délibération en date du 27 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de DIVONNE-LES-BAINS a retenu sa candidature pour l'exploitation, sous forme d'affermage, de l'établissement Thermal Paul VIDART et a autorisé la signature du contrat ; que, par suite, s'il lui appartenait de former, devant ce tribunal, si elle le jugeait utile, tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, elle est sans qualité non seulement pour interjeter appel de ce jugement mais encore pour intervenir au soutien de l'appel dirigé par la commune contre le jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le mémoire complémentaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler la délibération en date du 27 septembre 1993 du conseil municipal de DIVONNE-LES-BAINS n'a été communiqué à la commune que le 2 septembre 1997 alors que la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience fixée au mercredi 10 septembre 1997, il est constant que la commune a effectivement répondu à ce mémoire par un mémoire en défense complémentaire enregistré le vendredi 5 septembre 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune a disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement sa défense et n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse et que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 43 de la loi 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : "Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la même loi : " Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ... " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 24 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38 de la loi précitée : "L'autorité responsable de la personne publique doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article 38 de la loi du 24 janvier 1993 susvisée par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication" ; Considérant qu'il est constant que la commune de DIVONNE-LES-BAINS, qui s'est bornée à publier un avis au bulletin officiel d'annonces des marchés publics, n'a pas procédé à l'insertion de son offre d'affermage de l'établissement thermal Paul Vidart dans une revue spécialisée alors qu'existait une telle revue pour le secteur concerné ; que le caractère périodique de cette revue semestrielle ne faisait pas obstacle à l'insertion en temps utile d'un appel à candidatures ; qu'en procédant à une consultation écrite d'entreprises existantes figurant dans un document dénommé "guide du thermalisme" la commune ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'exigence de publicité prévue par les dispositions susrappelées ; que, d'ailleurs, LA SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DES THERMES DE DIVONNE-LES-BAINS dont la candidature a été retenue ne figurait pas dans ce document ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la procédure de passation de l'affermage comme irrégulièrement engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que ce seul moyen suffit à en entraîner l'annulation, la commune de DIVONNE-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 27 septembre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de DIVONNE-LES-BAINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de DIVONNE-LES-BAINS à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS une somme de
- 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de la société à responsabilité limitée LES THERMES DE DIVONNE-LES-BAINS n'est pas admise.Article 2 : La requête de la commune de DIVONNE-LES-BAINS est rejetée.Article 3 : La commune de DIVONNE-LES-BAINS est condamnée à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS la somme de cinq mille francs (
- 000 F.) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE -Délégation de service public - Insertion dans une publication spécialisée - Formalité substantielle - Existence. 39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -Formalités de publicité - Insertion dans une publication spécialisée - Formalité substantielle - Existence. 54-05-03-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Partie irrégulièrement non mise en cause en première instance - Qualité pour intervenir en appel - Absence
(1). 39-02-005, 39-02-02-01 L'article 1er du décret du 24 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 24 janvier 1993 prévoit que l'autorité responsable de la personne publique doit satisfaire à l'exigence de publicité par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. En l'espèce, la commune, qui s'est bornée à publier un avis au bulletin officiel d'annonces des marchés publics, n'a pas procédé à l'insertion de son offre d'affermage de son établissement thermal dans une revue spécialisée alors qu'existait une telle revue pour le secteur concerné. Le caractère périodique de cette revue semestrielle ne faisait pas obstacle à l'insertion en temps utile d'un appel à candidatures. En procédant à une consultation écrite d'entreprises existantes figurant dans un document dénommé "guide du thermalisme" la commune ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'exigence de publicité. Annulation de la délibération du conseil municipal retenant la candidature de l'un des soumissionnaires. 54-05-03-01 En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. Il ressort du dossier de première instance que la société dont la candidature a été retenue pour un contrat d'affermage n'a pas été régulièrement mise en cause et n'est pas volontairement intervenue dans l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal a retenu sa candidature pour l'exploitation, sous forme d'affermage, d'un établissement thermal et a autorisé la signature du contrat. Par suite, s'il lui appartenait de former, devant ce tribunal, si elle le jugeait utile, tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, elle est sans qualité non seulement pour interjeter appel de ce jugement mais encore pour intervenir au soutien de l'appel dirigé par la commune contre le jugement. 1. Rappr. CE 1977-03-16, Ministre de la défense c/ époux Maffey, p. 152<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R191, L8-1 Décret 93-471 1993-03-24 art. 1