CETATEXT000007460058 J2XLX1999X01X0000020671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460058.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 94LY20671, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY20671 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA X... père et fils ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 2 et 3 mai 1994, présentée pour la SA X... père et fils dont le siège social est sis ... 21200, représenté par M. Claude BOUCHARD, président-directeur-général ; La SA X... père et fils demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 février 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Beaune ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de lui accorder la somme de 50 000 francs en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA X... père et fils a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1987 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a déchargé une partie de la cotisation supplémentaire à raison des opérations concernant les produits issus de son domaine viticole et rejeté le surplus des conclusions relatives aux autres opérations que la société a effectuées ; Sur la réduction de taxe à raison de l'activité agricole non imposable : Considérant que le jugement attaqué, tout en reconnaissant que la production provenant du domaine viticole de la société X... devait être exonérée de la taxe professionnelle à raison du caractère agricole de ladite activité, a fait référence, pour déterminer la quote-part correspondante, au prorata des temps d'utilisation ; qu'en se fondant ainsi sur la disposition de l'instruction du 14 janvier 1976 6 E-1-76, applicable quand l'utilisation des biens d'exploitation est successive alors qu'en l'espèce, elle était simultanée quelle que soit l'origine des produits, le tribunal a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'à la suite dudit jugement, pour déterminer les bases d'imposition exonérées de taxe professionnelle, l'administration a évalué à 4% la part afférente à l'activité agricole correspondant au pourcentage des quantités commercialisées des vins du domaine par rapport aux autres ; que la société requérante soutient, en se prévalant toujours de l'instruction du 14 janvier 1976, 6 E-1-76, que cette proportion est insuffisante et devrait être évaluée au prorata non des recettes, mais du temps de travail consacré à l'activité agricole par rapport aux activités totales, soit au titre de 1987 à 8,90% pour la masse salariale et les immobilisations y afférentes ; Considérant que par l'instruction susmentionnée l'administration a admis que lorsqu'une activité exonérée et une activité imposable sont exercées simultanément dans les mêmes locaux ou avec un matériel commun, le contribuable peut estimer sous sa propre responsabilité et sous le contrôle de l'administration dans quelle proportion les locaux et le matériel concerné sont affectés à l'activité imposable ainsi que la fraction des salaires correspondant à l'utilisation du personnel pour les besoins de cette même activité ; que la SA X... père et fils, à défaut d'apporter des éléments circonstanciés et précis sur les salaires et le temps de travail consacrés à l'activité non imposable, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'instruction qu'elle revendique ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, elle ne peut être regardée comme démontrant que l'évaluation faite par l'administration de l'activité exonérée à 4% de la valeur locative totale des immobilisations et des salaires versés est insuffisante ; Sur le caractère imposable des autres activités : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe professionnelle." ; Considérant que la société X... père et fis procède à la vinification de raisins achetés à d'autres viticulteurs et élève des vins jeunes achetés auprès de tiers ; que de telles activités, qui ne peuvent être regardées ni comme le prolongement normal, ni comme un accessoire de l'exploitation du domaine agricole de la société, ne sauraient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts précité ; Sur la détermination de la valeur locative : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle : "est déterminée comme suit : 1 ) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe" ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : "chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; que les règles suivant lesquels est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne : "les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l'article 1498, en ce qui concerne :"tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l article 1499", et à l'article 1499 en ce qui concerne les "immobilisations industrielles" ; Considérant que les valeurs locatives contestées des immobilisations passibles de la taxe foncière situées dans les locaux sis au ..., où se trouvent des locaux à usage administratif et d'habitation, un magasin de vente au détail et des chais et des locaux comportant des machines à capsuler et à étiqueter, ... où se trouvent des cuves et des locaux comportant une chaîne d'embouteillage et une centrifugeuse, un laboratoire et des locaux à usage administratif et d'habitation et ... se trouvent les locaux destinés à l'activité de vinification, ont été évaluées suivant les règles fixées par l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels par l'administration, comme faisant partie du même groupement topographique ; Considérant que la SA X... Père et fils admet, dans le dernier état de ses écritures, le caractère d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts des locaux sis rue Colbert et rue du château ; que les opérations effectuées dans les locaux sis rue de Chaumergy qui comprennent plus précisément, des installations de stockage destinés au vieillissement des vins présentent également eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 de ce code ; Sur la détermination de la masse salariale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ....b, les salaires ... à l'exclusion des salaires versés aux handicapés physiques ..." ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bases de la taxe professionnelle de l'année 1987 de la SA X... père et fils, les salaires versés aux membres du personnel, accidentés du travail ou mutilés de guerre dont le taux d'invalidité est inférieur à 40 % en se fondant sur les termes de l'instruction administrative en date du 10 février 1976 parue au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts 6 E 2 76 ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative précisant quels salariés doivent être, au regard de la loi fiscale rangés, au nombre des handicapés physiques, et les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle ne permettant pas de déterminer qu'elles catégories de salariés le législateur, par les dispositions précités, a entendu viser, il y a lieu de se référer, pour déterminer le champ d'application de ces dispositions, à celles de l'article L.323-10 du code du travail aux termes desquels :"Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l article L.323-11" ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à faire grief à l'administration de la réintégration dans les bases de la taxe professionnelle due par la SA X... père et fils au titre de l'année 1987, des salaires versés à ses employés qui n'avaient pas été reconnus comme handicapés physiques par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X... père et fils n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules applicables en l'espèce, font obstacle à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie soit condamné à verser la somme demandée ;Article 1er : La requête de la SA X... est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1450, 1469, 1495, 1496, 1498, 1499, 1467 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-10 Instruction 1976-01-14 6E-1-76 Instruction 1976-02-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.