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98LY00029

CETATEXT000007460060 J2XLX1998X11X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460060.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 98LY00029, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00029 2E CHAMBRE C M. RICHER M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête ci-après, présentée par Mme Marie-Claude X... ; Vu la requête, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1995, ensemble le mémoire ampliatif du 2 mai 1995, présentés par Mme Marie-Claude X... épouse Z..., demeurant place de la Mairie

(38530)Chapareillan ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que le certificat en date du 4 janvier 1995 établi par le contrôleur divisionnaire du centre des impôts fonciers de Grenoble I établissant qu'elle sera inscrite au rôle des taxes foncières de la commune de Sainte-Marie du Mont vaut reconnaissance de cette inscription au rôle depuis 1982 ; 2 ) dise que la rectification du rôle des taxes foncières de la commune de Sainte-Marie du Mont par l'administration des impôts doit être effective du jour où Mme X... a acquis le droit d'être inscrite au rôle des taxes foncières de ladite commune et qu'elle produit tous ses effets de droit à compter du 1er janvier 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 : - le rapport de M. RICHER, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal d'instance de Grenoble, saisi de la contestation de l'inscription de Mme X... sur la liste électorale de la commune de Sainte - Marie du Y... a, par jugement du 28 février 1995, constaté que l'intéressée était en droit de figurer au rôle des taxes foncières pour la propriété qu'elle possède en indivision avec son époux, a sursis à statuer et invité Mme X... à saisir le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur une éventuelle demande de rectification du rôle des contributions directes communales de la commune de Sainte - Marie du Y... ; Considérant que si Mme X... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de faire rectifier les rôles des contributions directes de la commune de Sainte-Marie du Mont en donnant un effet rétroactif à ces rectifications, il n'appartenait en tout état de cause pas au juge administratif d'adresser une telle injonction à la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION

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