CETATEXT000007460062 J2XLX1998X11X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460062.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 97LY00092, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00092 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 janvier 1997, présentée par M. Jean X... , demeurant ... ; M. Jean X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a taxé les frais d'honoraires d'expert à acquitter à la suite du jugement du 27 juillet 1994 du même tribunal administratif ordonnant une mesure d'expertise portant sur les circonstances ayant conduit à l'édiction par le maire de VIENNE d'un arrêté de péril visant l'immeuble appartenant au requérant ; 2 ) d'enjoindre à la commune de VIENNE d'obtenir la restitution des honoraires d'expert en cause ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. Jean X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'à la date à laquelle M. Jean X... avait saisi le tribunal administratif d'une contestation des frais d'expert, ces frais n'avaient été mis à la charge d'aucune des parties présentes à l'instance ; qu'ainsi la demande de M. Jean X... était irrecevable et a pu, à bon droit, être rejetée pour ce motif par l'ordonnance attaquée ; Considérant, d'autre part, que lesdits frais ont ultérieurement, par jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de LYON, été mis à la charge de la seule commune de VIENNE ; que la qualité de contribuable communal dont se prévaut M. X... n'est pas de nature, en tout état de cause, à lui donner intérêt à contester, en lieu et place de la commune, le montant des frais alloués à l'expert par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur ce point, ainsi que celles tendant à ce que la cour enjoigne à la commune, sur le fondement des articles L8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'obtenir la restitution desdites sommes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.