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98LY00135

CETATEXT000007460064 J2XLX1998X11X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460064.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 98LY00135, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00135 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 1998, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ..., à RIVES sur Fure (Isère), par Maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du 12 janvier 1998 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant que ce dernier a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de RIVES sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la commune de RIVES à lui payer une somme 15.000 francs au titre de ces mêmes dispositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - Le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... fait appel du jugement du 12 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par l'intéressée à l'encontre du permis de construire délivré à la SCI ROSSIGNOLS, en tant que ce jugement a, par son article 2, rejeté par ailleurs sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ; qu'elle fait valoir que le non-lieu prononcé fait suite à un retrait, pour illégalité, du permis attaqué, et que l'équité commandait qu'il soit fait droit à ses conclusions portant sur ses frais irrépétibles ; Sur la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue méconnaissance de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: "En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif " ; Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement susvisé en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'une telle requête n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la commune de RIVES ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire attaqué devant le tribunal administratif de GRENOBLE par la requérante a été retiré en cours d'instance par le maire de RIVES en raison des irrégularités dont, selon ce dernier, il aurait été entaché ; que compte-tenu tant de cette circonstance que des autres pièces du dossier, Mme X... est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait des dispositions précitées une incorrecte application en rejetant sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 du jugement attaqué, d'évoquer et de condamner la commune de RIVES à payer à Mme X..., au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif, et non-compris dans les dépens, la somme justifiée de 12.500 francs ; Considérant par ailleurs qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner également la commune de RIVES à payer à Mme X... une somme de 2500 francs au titre des frais de même nature exposés par cette dernière devant la cour ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que la requérante, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la commune ses propres frais irrépétibles ;Article 1er: L'article 2 du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 12 janvier 1998 est annulé.Article 2: La commune de RIVES est condamnée à payer à Mme X... la somme totale de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL 68-06-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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