CETATEXT000007460069 J2XLX1998X11X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460069.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95LY00203, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00203 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 31 janvier 1995, la requête présentée pour la ville de CANNES, représentée par son maire, ayant pour avocat Me RIVA ; La ville de CANNES demande à la cour : - d'annuler un jugement du tribunal administratif de NICE en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal l'a déclarée responsable des trois quarts des conséquences dommageables subies par M. X... à la suite de la délivrance illégale d'un permis de construire ; - de rejeter la demande présentée par M X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 97-547 du 9 mai 1997 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de Me RIVA, avocat de la ville de CANNES, de Me Z..., de MeVANZO et de Me ASSO, avocats de M. Emad Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque deux cours administratives d'appel sont simultatnément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour." Considérant que par une requête en date du 8 janvier 1995, enregistrée à la cour sous le n 95LY00203, la commune de CANNES a contesté le jugement avant dire droit du 3 novembre 1994 du tribunal administratif de NICE par lequel, d'une part, cette commune a été déclarée responsable des trois quarts des conséquences dommageables subies par M. X... en raison de la délivrance d'un permis de construire modificatif illégal le 20 octobre 1992 et, d'autre part, avant de statuer sur le montant de l'indemnité, a ordonné une expertise ; que par une seconde requête enregistrée à la cour le 27 mars 1997 sous le n 97LY00761, la commune de CANNES a contesté le jugement du tribunal administratif de NICE qui l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 3 384 129,90 francs outre intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de ce permis illégal ; qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1997, ce dernier dossier a été transféré à la cour administrative d'appel de MARSEILLE ; que les conclusions tendant à l'annulation du jugement fixant la part de responsabilité de la commune et ordonnant une expertise afin de permettre d'évaluer le préjudice ne paraissant pas dissociables des conclusions contestant le montant de l'indemnité finalement accordée, il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il détermine la juridiction compétente pour connaître du dossier n 95LY00203 ;Article 1er : La requête de la ville de CANNES est renvoyée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R78 Décret 97-547 1997-05-09 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.