CETATEXT000007460074 J2XLX1998X11X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460074.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95LY00242, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00242 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1994, la requête présentée par M. Bernard JEAN, demeurant montée du Long, 26500 BOURG-LES-VALENCE, par Me GAILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE ; M. JEAN demande : 1 ) l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 27 mai 1994 en tant qu'il a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du préfet de la DROME du 25 juin 1990 l'ayant autorisé à titre de régularisation à exploiter sur 10 000 m2 montée du Long à BOURG-LES-VALENCE un dépôt de véhicules hors d'usage relevant de la rubrique 286 A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ; M. JEAN fait valoir que le préfet n'a pas défendu à l'instance ; que la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 27 janvier 1992, ne pouvait porter atteinte aux droits acquis qu'il tenait de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1990 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il devait faire application des règles d'urbanisme en vigueur à la date de son jugement ; que le principe suivant lequel en matière d'installations classées il doit être fait application de la situation de droit et de fait à la date de la décision juridictionnelle ne vaut que pour les prescriptions relatives à la protection de l'environnement ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 18 janvier 1995 attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de LYON ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 1995, le mémoire présenté pour M. Y... par Me X..., avocat au barreau de VALENCE ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de M. JEAN ; 2 ) de le condamner à lui payer une somme de 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du préfet de la Drôme du 10 décembre 1996 autorisant M. JEAN à exploiter une entreprise de stockage et de récupération de véhicules hors d'usage sur un terrain de 4.700m2 n'a pas eu pour effet de retirer l'arrêté en date du 25 juin 1990 autorisant cette exploitation sur un terrain de 10.000 m2 environ dès lors que cet arrêté avait été annulé par le jugement du 27 mai 1994 et, en outre, avait un objet différent de celui du 10 décembre 1996 ; qu'ainsi l'appel interjeté par M. JEAN du jugement rendu sur cette demande par le tribunal administratif de GRENOBLE n'est pas devenu sans objet ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour de statuer sur la requête de M. JEAN ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : " ...Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création des lotissements et l'ouverture des installations classées ..." ; Considérant que si la modification des règles d'urbanisme est sans influence sur les droits acquis détenus par le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installation classée devenue définitive, le juge administratif, régulièrement saisi dans le délai de recours contentieux, d'une demande dirigée contre une telle autorisation, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement ; qu'au nombre de ces dispositions figurent non seulement celles relatives aux prescriptions d'exploitation pouvant être édictées pour la protection de l'environnement mais l'ensemble des dispositions régissant les installations classées et en particulier celles qui, dans les plans d'occupation des sols, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones définies par ces plans ; que M. JEAN n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu le 27 mai 1994, le tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé l'annulation de l'autorisation d'exploitation qui lui avait été délivrée le 25 juin 1990 par le préfet de la DROME, qui n'était pas divisible, en relevant que la révision du plan d'occupation des sols de BOURG-LES-VALENCE du 27 janvier 1992 avait placé une partie du terrain d'assiette de l'installation en cause en zone NA dans laquelle le règlement ne permet pas l'implantation d'installations classées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Y... ;Article 1er : La requête de M. JEAN est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Code de l'urbanisme L123-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.