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96LY00247

CETATEXT000007460076 J2XLX1998X11X0000000247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460076.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 96LY00247, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00247 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 1996, la requête présentée par Stanislas PERU, demeurant 3, résidence du Limousin,

(62156)VIS-EN-ARTOIS ; M. Stanislas PERU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 20 mars 1993 par le maire de SAINT-MAIME ; 2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 20 mars 1993 ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - Le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune : Considérant qu'aux termes de l'article NB5 du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-MAIME approuvé le 24 février 1990, et applicable à la zone dans laquelle se trouve inclus le terrain de M. PERU: " Pour être constructibles, les unités foncières devront avoir une superficie minimale de 1000 m si le terrain est raccordé au réseau public d'eau potable, sinon 4000 m dans le cas contraire. Cette superficie s'applique aux propriétés d'un seul tenant " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain de M. PERU est d'une superficie de 1396 m et n'est pas raccordé au réseau public d'eau potable ; que le maire de SAINT-MAIME était dans ces conditions tenu de lui délivrer, comme il l'a fait le 20 mars 1993, par la décision attaquée, un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant, en premier lieu de ce que deux précédents certificats en date respectivement des 14 septembre 1982 et 14 novembre 1983, pris sur la base de dispositions d'urbanisme antérieures indiquaient une "desserte suffisante", en deuxième lieu de ce que la demande était accompagnée d'un rapport géotechnique favorable, en troisième lieu de ce que le certificat du 14 septembre 1982 était positif, et en quatrième et dernier lieu, de ce que le maire aurait commis un détournement de pouvoir sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. PERU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. Stanislas PERU est rejetée. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU

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